Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


TITRE XIII DES SUCCESSIONS COLLATERALES aux meubles, acquêts & conquêts.

ARTICLE CCCIV.

E N succession de meubles, acquêts & conquêts immeubles en ligne collaterale, réprésentation a lieu entre les oncles & tantes, neveux & nieces au premier degré,

La réprésentation n’avoit anciennement point lieu en France, même en succession directe, elle a seulement commencé en 15oy, d’abord en ligne directe, & ensuite en ligne collaterale, Suivant notre Coûtume la réprésentation en ligne directe n’a pas même lieu à l’infini, mais seulement jusqu’au septième degré inclusivement ; & en collaterale jusqu’au premier degré, par rapport aux meubles, aequêts & conquêts immeubles : car il y a cette différence entre la réprésentation en propres, & la réprésentation en meubles & acquêts ou conquêts immeubles, que la réprésentation pour les propres va jusqu’au septième degré, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale inclusivement, au lieu que la réprésentation pour les meubles, aequêts ou conquêts immeubles en ligne collaterale, n’est qu’au premier degré, c’est-à-dire entre les oncles & les tantes d’une part, & les neveux & nie-ces d’autre part, & ne va pas plus loin.

En succession directe, les propres, les meubles, les acquêts & conquêts immeubles marchent d’un même pas ; comme les meubles, acquêts & conquêts immeubles marchent d’un pas égal & uniforme dans les successions collaterales, Il faut donc tenir pour certain, qu’en ligne collaterale réprésentation a lieu entre les oncles & tantes, & les neveux & nieces en succession de meubles, aequêts & conquêts immeubles, mais non de propres ; cette réprésentation ne va pas plus loin ; de sorte que dans la succession d’un frère décedé sans enfans, ses freres & soeurs excluent leurs petits neveux & petites nièces, parce qu’en ligne collaterale la réprésentation n’a lieu qu’au premier degré en succession de meubles, acquêts & conquêts immeubles.

Le double lien n’a point lieu dans notre Coutumes Arrest du Parlement de Normandie, du 15. May 3684 ; cependant les enfans du frere uterin ne peuvent pas succeder avec le frère du pere du défunt ; Arrests du même Parlement des 23.

Mars 1637. & 23. Aoust 1647.

L’effet de la réprésentation est de mettre l’héritier médiat en la place de l’heritier immédiat qui suecederoit s’il étoit vivant ; ce qui est une exception à la regle generale, qui veut que l’héritier plus proche exelue le plus éloigné, En Normandie on ne distingue point si la personne réprésentée est morte ou vivante, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale ; il sussit que l’heritier soit capable de venir à la succession par réprésentation, & la réprésentation a toujours le même effet, ensorte que celui qui peut répresenter un autre & entrer en sa place, a les mêmes avantages & le même droit que l’héritier immédiat qui a renoncé à la succession ; & cette renonciation ne donne pas moins lieu à la réprésentation que la mort de l’héritier immédint ; voilâ un grand principe en matière de réprésentation, & qui est à la vérité singulière, mais il est reçu dans la Province de Normandie, soit par Iurisprudence des Arrests, foit par usage où autrement, & boc facit legem en cette partie.

Dans le partage d’une suc cession en ligne collaterale, on considere trois chofes, 1o. La proximité. 20. La ligne. 30. Le degré.

La proximité procede de la consanguinire & parenté, la ligne est un dénombrement de personnes conjointes par la consanguinité, & qui descendent d’une même souche ; le degré fait connoître en quelle distance d’agnation ou de cognation deux personnes se touchent, On distingue ordinairement trois lignes, sçavoir, des ascedans, des descendans & des collateraux.

La ligne ascendante, est celle qui remonte du fils aux pere, mère, ayeul, ayeule & autre ascendant.

La ligne des descendans, est celle qui delcend des pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant, au fils, petit fils & autres descendans.

La ligne collaterale, est celle qui se separe, tantôt d’un côté tantôt de l’autre ; or elle est ou double, ou égale, ou inégale, suivant les degrez de pa-renté.

La ligne contient plusieurs degrez, Il y a encore l’affinité, qui est une proximité de personnes, laquelle procede d’un mariage légitime, mais elle ne donne aucun droit à pouvoir succeder, il n’y a que la consanguinité ou du moins l’agnation ou cognation qui donne droit de succeder : or la consenguinité, agnation ou cognation, est un lien de personnes qui descendent de la même souche.

La consangiz, iité est double ; il y a consanguinité d’agnation, & consanguinité de cognation ; l’agnation est entre ceux qui sont conjoints du côté du pere & de la mere, & cognation est entre ceux qui sont joints du côté de la mere, ce sont des freres ou des soeurs uterines, de differens peres.

C’est une premiere regle, qu’en succession de meubles & d’acquêts ou conquêts immeubles, on ne regarde point la ligne pour sçavoir si elle est paternelle ou maternelle, on considère seulement la personne qui est la plus proche du défunt, de cujus bonis agitur ; mais dans nôtre Coûtume en parité de cegré, les parens paternels excluent les parens maternels.

Dans la ligne descendante, les ascendans sont exclus par les descendans nonobstant la proximité de parenté & de degré, & dans la ligne collaterale les ne-veux & nieces viennent à la succession de leur oncle & tante quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles, avec leurs oncles & tantes, quoique leurs oncles & tantes foient plus proches qu’eux en degré de parenté de l’oncle & de la tante de la succession duquel ou de laquelle il s’agir, mais cela se fait en vertu de la réprésentation qui a lieu en succession collaterale au premier degré pour les meubles, acquet ou conquêts immeubles.

Pere, mière, ayeul ou ayeule ne succedent point à leurs enfans ou petits enfans, tant que l’enfant ou petit enfant a laissé des freres ou soeurs ou descen-dans d’eux ; Arrest du même Parlement, du 21. Fevrier 1633. Dans l’espèce de cet Arrest, un ascendant fut exelu par des arrieres-neveux, des meubles & aequêts de la succession d’un descendant de cet ascendant, sans avoir égard à la proximité de parenté & de degré, de sorte qu’on n’écoute point dans notre Coûtume le Brocard, que les pere & mere sont les héritiers mobiliers de leurs enfans sans ; décedé sans enfans, quant aux meubles & acquêts, encore que l’enfant décedé laisse des freres ou des soeurs & ce, in solatiuos de la perte que font des pe re & mere par la mort de leurs enfans sans lignée ; cela n’a point lieu en Normandie, tant que l’enfant décedé sans enfans, à laissé des freres où soeurs ou de lcendans d’eux ; car ceux-ci excluent les pere & mere & autres ascendans de la suecession des meubles, acquêts & conquêts immeubles de l’enfant ou petit enfant décedé sans enfans.


ARTICLE CCCV.

L Es neveux & nieces venans à la réprésentation de leurs pere ou mere succedent par souches avec leurs oncles & tantes, & n’ont tous les représentans ensemble non plus que leur pere ou mere ont pû avoir.

Dans le cas de la réprésentation en ligne collaterale & au premier degré, les neveux & nièces partagent les meubles, acquêts & conquêts immeubles de la succession de leur oncle ou tante par souches avec leurs oncles & tantes, & non par téte, & ne peuvent dans ces biens avoir plus grande part que leur pere ou mere auroit pû avoir & prendre dans cette succession, de manière que tous les neveux & nie ces n’ont tous ensemble que la part & portion de leur pere & mere, & que chaque oncle ou chaque tante a autant dans la succession que tous les neveux & nieces, en quelque nombre qu’ils soient ; s’il en avoit été autrement, il y auroit eû en cela de l’in justice, d’autant que les neveux & nie ces auroient eû double benefice ; l’un, d’être appellez à une succession dont ils étoient exelus comme plus éloi-gnez ; l’autre, ils auroient autant de portions qu’ils seroient de rêtes ; c’est ce que la Coûtume n’a point voulu, joint que la réprésentation n’est pas pour augmenter le droit de ceux qui viennent à la succession par téprésentation, mais seulement pour leur conserver la portion qui eût appartenu à la personne qu’ils réprésentent.

Mais hors la réprésentation, quand tous les héritiers se trouvent en parité de degré, la succession des meubles, acquêts ou conquêts se partagent par tétes & non par souches ; parce que dans ce cas tous les heritiers viennent à la succession de leur chef, & non par réprésentation.

Comie il n’y a point d’égalité à garder en ligne collaterale, ni de rapport à faire en succession collateraie, les neveux & nieces qui viennent à la succession de leur oncle ou tante par réprésentation de leur pere ou mere avec leurs oncles où tantes, ne doivent point rapporter à leurs oncles ou tantes ce que leur pere ou mere auroit eû & reçû de l’oncle ou tante, de la succession duque l ou de laquelle il s’agit, ou moins prendre ; car le rapport n’a lieu qu’en ligne directe.


ARTICLE CCCVI.

E T où il n’y aura qu’une ou plusieurs soeurs du défunt, survivantes, les enfans des freres décedez ne les exclueront de la succession, comme eussent fait leurs peres s’ils étoient vivans, mais succederont par souches avec leursdites tantes ; auquel cas les enfans des soeurs dé-cedées succederont à la réprésentation de leurs meres par souches comme les enfans des freres.

Par la maxime que les meubles ; acquêts & conquêts immeubles appartiennent toujours au plus proche parent sans distinction de sexe, régulièrement la seur devroit exclure ses neveux & nièces des meubles, acquêts & conquêts de la luccession de son frere ou de sa seur ; cependant par cet article les neveux & nieces viennent à cette succession par réprésentation de leur pere ou mere, mais d’un autre côté les enfans des freres n’exeluent point leurs tantes de cette succession, quand même ils seroient mâles.

En succession de propres, tant en ligne directe que collaterale, les freres & leurs descendans exeluent les filles & représentans les filles, & les freres exCluent les soeurs des meubles, acquêts & conquêts immeubles : mais les soeurs d’un frere ou d’une leur décedé sans en sans, suecedent avec leurs neveux & nieces aux meubies, acquets & conquêts immeubles du frere ou de la seur décedée sans enfans ; desorte que quoique la tante eût été exclufe par son frère de la succession du frère décedé sans enfans, dans les meubles, acquêts & conquéts simmeubles ; néanmoins les enfans de ce frère ne l’exelueroient point, elle viendroit à la succession avec eux, elle de son chef, & ses neveux & nièces par ré-presentation de leur pere ; mais à parler véritablement & sainement, ce n’est que la proximité de degré, qui a conservé le droit de la tante ; car par son sexe elle devoit être excluse de la succession ; mais parce qu’elle se trouve plus proche en dégré de parenté que ses neveux & nieces, la Coûtume l’a admise à cette succession avec ses neveux & nieces qui y viennent, non pas de leur chef, mais par réprésentation de leur pere, & dans ce cas la succession se partagera par souches & non par têtes entre la tante & ses nereux & nièces ; parce que ces neveux & nieces ne viennent à cette succession que par réprésentati in de leur pere, & chaque tante, s’il y en a plusieurs, prend autant que tous les nereux & nieces prennent ensemble.

Les enfans d’une soeur ne viennent pareillement à la succession d’une tante décedée sans enfans, avec leur tante, que par representation de leur mere, c’est dans le cas que la tante n’a laissé qu’une soeur, & des enfans d’une ou d’autres soeurs décedées avant elle.

Les enfans d’une soeur qui a survécu son frere ou sa seur, partagent la suecession de ce frere ou de cette seur décedée sans ensans, avec leurs cousins & Cousines, dont le pere étoit mort avant que la succession fût échuë, par representation de leur mere, & par souches, & non par têtes ; en forte que les enfans de cette seur ne prennent dans la succession qu’autant que leur mere y auroit eû dans les meubles, acquêts & conquêts immeubles, comme leurs cousins & cousines n’y prendront que la part & portion que leur pere auroit prise, d’autaut qu’ils ne viennent pareillement à la succession que par representation de leur pere ; de cette manière, la succession seroit partagée par moitié, sçavoir moitié pour eux, & l’autre moitié pour leurs cousins & cousines, enfans de leur tante.


ARTICLE CCCVII.

L Es enfans de soeurs décedées, ne succedent à la representation de leurs meres avec leurs oncles, freres du défunt ; mais bien succedent avec leurs tantes, s’il n’y a frere du défunt, vivant.

Tant qu’il y a des freres vivans d’un frere ou d’une seur, décedé sans enfans, les soeurs & leurs enfans sont excluses de la succession de ce frere, ou de cette seur ; car comme les freres auroient exelu leurs soeurs, à plus forte raison exeluent-ils leurs neveux & niéces, enfans de leurs soeurs ; mais si le défunt ou la défunte n’avoit qu’une soeur au jour de son déces, avec des enfans d’une autre soeur, ces enfans viendroient à cette succession avec leur tante, par represen-tation de leur mere ; ainsi ils partageroient la succession avec leur tante par souches & non par tétes.

Il est bon de remarquer ici que la disposition du present article de nôotre Coutuine, que nous expliquons, est fondée sur ce que les soeurs étant excluses par la Loi-generale de la Province, des successions tant qu’il y a des mâles ou descendans des mâles, elles ne sont appellées à la succession des meubles, ac quêts & conquêts immeubles, que par la proximité de degré, de sorte que leurs enfans étant plus éloi-gnez, ne peuvent jamais succeder avec leurs oncles, parce qu’ils ne peuvent plus Je prévaloir de la proximité, qui seule donne le droit de succéder aux meubles, acquêts & conquets ; mais cette regle fléchit & manque lorsque le défunt ou la défunte n’a laissé qu’une seur ; en ce cas & à cause du sexe, les neveux ou nièces de cette foeur, enfans de sa soeur, viennent à la succession avec elle, mais par souches & non par têtes ; car ces neveux & niéces ne viennent à cette succession que par répresentation de leur mere.


ARTICLE CCCVIII.

L Es enfans des freres aînez, venans par répresentation de leur pere, ne prendront aucun préciput ou droit d’aînesse en ladite succession de meubles, acquets & conquêts en la ligne collaterale, au préjudice de leurs oncles ou tantes.

Quoique par l’Article 118. de notre Coûtume, le frère ainé prenne un préciput dans une succession collaterale, où il y auroit un ou plusieurs Fiefs nobles, encore même qu’ils fussent des acquêts en la personne du défunt, néanmoins ses enfans venans à cette succession par répresentation de leur pere, n’y prennent point de préciput ; ils y prennent seulement une part égale avec leurs oncles & tanres, sans aucune préroyative d’airesse qui rélidoit en la personne de leur pere, ils ont seulement le droit de choisir les lots ; Arrét du Parlement de Normandie, du 27 Mars 1587, & cela parce que les enfans du frère ainé ne venans à la succession que par grace & par le benefice de la répresentation, comme étant plus éloignez que leurs oncles ou tantes, il n’auroit pas été raisonnable qu’ils eussent eu le même avantage que leur pere, par rapport au préciput qu’il avoit droit de prendre dans les Fiefs de cette succession coilaterale où il venoit de son chef & par sa propre personne ; cela nous fait entendre en passant qu’il y a un préciput pour le frère ainé dans les Fiefs d’acquets qui se trouvent dans une succession collaterale, comme dans les propres au nombre desquels il se trouveroit des Fiefs & biens nobles.

Cependant si les partages ne pouvoient être faits également à cause des Fiefs qui se trouveroient dans la succession, l’estimation en seroit faite en ce cas au denier vingt ; & en ce cas, les representans le frère ainé, auroient le choix de prendre les Fiefs en essence, en payant à leurs oncles ou tantes cette estimation, à plus forte raison, cela auroit-il lieu entre les neveux & arrieres-neveux, lorsqu’ils partagent par tétes ; le neveu aura cette prérogative suriles arrieresneveux du défunt, à cause dela proximité du dégré.

Lorsqu’il s’agit de partager une succession collaterale entre un oncle ou une tante, & des neveux ou niéces enfans de son frère, c’est à elle à faire les lots, & le choix appartient à ses neveux & niéces,


ARTICLE CCCIX.

L Es freres excluent les soeurs, & les descendans des freres excluent les descendans des soeurs, étans en pareil dégré.

En succession collaterale comme en succession directe, les soeurs ne succedent point avec leurs freres, avec cette différence néanmoins qu’en succession directe, les soeurs y ont leur mariage avenant, au lieu qu’en succession collaterale, elles n’y ont rien, soit aux propres, soit aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; elles en sont exclufes par leurs freres.

Il y a plus, c’est que les enfans des freres excluent les descendans des soeurs de la succession-collaterale quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles, lorsqu’ils se, trouvent en pareil degré, il n’y a point dans ce cas de con-Currence ; ainsi des cousins dont l’un vient d’un mâle, & l’autre d’une femelle, celui qui vient du mâle exclut celui qui vient de la femelle, en quoi-l y a representation de sexe.

Les enfans des soeurs, qui se trouveroient plus prôches en degré du défunt de exins bonis agitur, prefereroient ESPERLUETTEexeluroient les enfans & descendans des freres en succession collaterale, des meubles, acquêts & conquêts immeubles ; Arrest du Parlement de Roüen, du 8 May 1514.

Par Arrét du Parlement de Paris, du s Janvier 1617, il a été jugé que le mâle excluoit la femelie, en une rente duë par le Roy & assignée sur le Domaine de la Vicomté d’Eu ; le Parlement ayant considéré l’assignat de cette rente, qui étoit dans l’etenduë de la Coûtume de Normandie, & non le domicile du débiteur, ni du créancier de la rente, qui étoit à Paris ; cet Arrest est rapporté parAuzanet , en son Recueil d’Arrét ; liv. 2. ebap. 40.


ARTICLE CCCX.

LEs paternels preferent les materncls, en parité de degré.

La disposition de cet article a seulement lieu en degré égal, & elle n’a pas liet en degré inégal ; les plus proches exeluroient les plus éloignez, à la réserve de la répresentation au premier degré, car en parité de degre, les héritiers paternels préferent les héritiers maternels, quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’une succession collaterale, la Coûtume ayant regardé en cela que le côté paternel est plus noble que le côté maternel. Il en seroit autrement des propres ; car la qualité du côte, & le proximité ou l’éloignement du degré de parenté, ne feroit rien en cela, les propres paternels vont toûjours aux héritiers paternels, & les propres maternels aux héritiers maternels : jusques-là, que lorsqu’une ligne manque, l’autre ne prend point sa place, le Seigneur y succede par droit de déshérence plûtût que des propres parernels passent à des héritiers maternels, & des propres maternels à des héritiers paternels.


ARTICLE CCCXI.

L E frere du pere succede également avec le frere de pere & de mere.

Cet article nous apprend que le double lien n’a point lieu dans notre Coutume ; ainsi le frère de pere seulement succede avec le frère de pere & de me-re aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’un frere ou d’une seur décedez sans enfans ; en un mot, le frere uterin y prend autant que le frere de pere & de mère ; de manière que les enfans du frère de pere seulement succedent par répresentation de leur pere, avec leur oncle, qui est frère de leur pere tant de pere que de mere, aux meubies, acquêts & conquêts immeubles.

Mais à l’égard des propres, le frère de pere & de mere auroit les propres maternels en entier, comme le frere uterin auroit en entier les propres du côté de sa mère ; & à l’égard des propres paternels, ils seroient partagez engtre les enfans du perc commun, ou leurs descendans & répresentans.


ARTICLE CCCXII.

LE frère uterin succede également avec le frere de pere & de mere.

C’est ce que nous venons de remarquer sur l’article precedent, qui à proprement parler, n’est qu’une même chose que cet article ; il n’y a plus qu’à ajoûter que les frères & soeurs uterines sont des frères & soeurs d’une méme mèré, ex eodem utero, & de differens peres.

Quoique le frere uterin succede également avec le frère de pere & de mere aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’une succession coilaterale, néanmoins les enfans du frere uterin n’ont pas le même privilege, ils ne succedent pas par droit de representation avec leurs oncles freres de père & de mere, aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; Arrests du Parlement de Normandie, des 23. Mars 1637, & 23 Août 1647.

Car dans cette Province les Iuges ne sont pas beaucoup favorables pour les enfans seulement uterins ni pour leurs descendans ; il semble qu’ils panchent plus pour le double lien, c’està : dire pour les enfans de pere & de mere, & pour leurs descendans ; c’est cependant donner par-là atteinte à des dispositions de la Coûtume.

Le frere uterin partage avec son frere uterin les meubles venus du côté du pere.


ARTICLE CCCXIII.

L Es enfans du frere uterin en premier degré succedent avec les enfans du frère de pere & de mere.

Les cousins germains, c’est-à-dire les enfans des deux freres, succedent également & par têtes aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’une suc-celsion collaterale, quand leurs peres ne seroient pas enfans de pere & de mere, mais seulement uterins, c’est-à-dire de mére ; mais hors ce degré les cou-sins paternels exclueroient les maternels ; car cet article n’a lieu que dans le premier degré, qui est de cousins germains à cousins germains, mais non pas entre arrieres cousins.

Les enfans de la seur uterine ne succedent point aux meubles, acquêts & conquêts immeubles en succession collaterale avec les enfans de la seur de pere & de mère ; Arrest du Parlement de Roüen, du 23. Fevrier 1662.


ARTICLE CCCXIV.

L E frere de pere ou de mere seulement, préfere les soeurs de pere & de mere.

Cet article donne encore l’avantage au sexe maseulin, lorsque le frère de pere ou de mere, & une ou plusieurs soeurs se présentent pour hériter des meubles, acquêts & conquêts immeubles d’un frere ou d’une rante, le frère de pere ou de mère en exclut la soeur ou les soeurs de perc & de mère ; en ce cas une soeur de pere & de mère est excluse de la succession de son frere ou de sa seur par un frere uterin.


ARTICLE CCCXV.

LA soeur de pere succede également avec la soeur de pere & de mere.

C’est le droit d’agnation qui est entre la soeur de pere & la sour de pere & mere, dequel a donné lieu à cette disposition, en faisant succeder la soeur de pere également avec la seur de pere & de mère aux meubles, acquêts & conquêts im-meubles d’une fuccession coilaterale, sans avoir égard au double lien que la seur de pere & de mère a sursa seur de pere seulement.


ARTICLE CCCXVI.

LA soeur uterine succede également avec la soeur de pere & de mere.

Par cette disposition la soeur uterine succede àrla vérité également avec sa seur de pere & de mere aux meubles, acquêts & conquêts d’une succession collaterale, mais à l’égard des enfans de la seur uterine, ils sont exclus de cette suc-cession par les enfans de la seur de pere & de mèrc ; art éz. du Reglement de 4666. la capacité de la soeur uterine de succeder en cette rencontre avec sa seur de pere & mere ou ses enfans, lui est personnelle & ne passe point à ses enfans.


ARTICLE CCCXVII.

E N ladite succession il y a réprésentation de sexe, & les descendans des freres preféreront les descendans des soeurs, étans en pareil degré.

C’est un premier principe qu’en succession collaterale de meubles, acquets & conquêts immeubles en parité de degré, il y a réprésentation de sexe ; de sorte que les descendans des frères, mâles ou femelles, excluent les descendans des soeurs en pareil degré ; & il sussit d’être descendu d’un frère, soit que le descendant soit mâle ou femelle pour exclure un descendant d’une soeur, de la succession collaterale des meubles, acquêts & conquêts immeubles ; bien entendu encore un coup, que les uns & les autres se trouvent en pareil degré de parenté ; car en dispariré de degré, le plus proche parent exclut le pluséloigné ; c est pourquoi le fils de la soeur est préféré au petit fils du frere, qui est d’un degré plus éloigné que le fils de la soeur.

Le principe qui veut que la fille descenduë d’un mâle l’emporte sur le mâle descendu d’une soeur, a pareillement lieu dans les successions de propres, où la fille du fils ainé a les mêmes avantages qu’auroit eû son père dans le partage de la succession, sans qu’on puisse lui opposer dans icette occasion son sexe & sa qualité de femelle.


ARTICLE CCCXVIII.

L Es freres partagent entre eux également la succession des meubles, acquêts & conquêts immeubles, encore qu’elle soit située en Caux & lieux tenans nature d’icelui, sauf toutefois le droit de préciput appartenant à l’aîné où il y auroit un ou plusieurs Fiefs nobles.

La succession d’un frere oud’une seur, décedé sans enfans, laquelle consiste en meubles, acquêts & conquêts immeubles roturiers, se partngent également & par égales portions entre les freres sans aucun droit d’ainesse ni préci-put, en quelques lieux de la Province de Normandie qu’ils soient situez, soit sous la Coûtume generale de la Province, ou sous la Coûtume particulière de Caux : mais si dans la succession il y a un Fief noble, le srere ainé le pourra prendre par préciput, & s’il y en a un autre, son puiné le prendra aussi par préci-put ; ce qui nous fait entendre que dans notre Coûtume le srere ainé ne prend pas seulement un préciput en succession directe, mais encore en succession collaterale.


ARTICLE CCCXIX.

S I en ladite succession il y a propres qui soient partables entre mêmes héritiers, l’aîné ne pourra prendre qu’un préciput sur toute la masle ce la succession.

Si dans une succession collaterale il y a des acquêts & conquêts immeubles & des propres, qui par leur qualité peuvent être partagez enrremêmes héritiers, le frère ainé ne pourra prendre qu’un seul préciput sur route la masse de la suecession, tans des acquêts & conquêts immeubles que des propres, comme s’il n’y avoir qu’une sorte de biens, sans qu’il puisse prétendre un préciput sur les acquêts & conquêts, & un préciput sur les propres ; il lui est seulement permis de prendre un préciput ou sur les acquêts & conquêts, ou sur les propres ; & des qu’il en prend un sur les acquêts & conquéts, il n’en peut prendre un sur les propres ; & s’il en prend un sur les propres, il ne peut en prétendre sur les acquets & conquêts, il consomme tout son droit par ce choix ; de la même manière qu’en prenant un préciput sur un Fief d’acquêt, il n’en peut prendre sur les propres, parce que pour lors les propres étant divisibles, les acquets & conquêts, quoique nobles, ne sont plus qu’une seule & même succession.

Il y a davantage, c’est que l’ainé en prenant un préciput sur une sorre de biens, il n’a plus rien dans les autres biens, ainsi s’il prend’un préciput sur les acquets & conquêts, il n’a plus de part aux propres ; & S’il en prend un sur les propres, il ne peut rien prendre dans les acquêts & conquêts ; Arrêt du Parlement de Normandie, du 30. Juillet 1670. Mais il faut pour cela que les hicritiers qui viennent à la succession, ayent un même titre & sint ejusdem naturae, & que les propres soient divisibles & partageables ; car si les uns étoient héritiers aux propres & les autres héritiers aux acquêts, le frère ainé aura un préciput sur les uns & les autres héritages ; par exemple, si dans la succession il y avoit un frere uterin qui vint aux acquêts avec son frère ainé de pere, ce frere ainé auroit un préciput sur les acquêts, & prendroit en outre tous les propres, parce que le frere uterin n’a rien dans les propres : mais si les propres qui se trouveroient dans la succession, n’étoient pas de soi partageables, tel que setoit un Fief, le frère ainé prendroit son préciput & n’auroit rien dans les acquêts, si mieux il n’aimoit abandonner son préciput, & partager toute la succession par égales portions avec ses freres.

Finalement si dans la succession il y avoit deux Fiefs, l’un propre & l’autre acquet, & que l’un fût régi par la Coûtume generale, & l’autre par la Coutume particulière de Caux, le frère ainé prendroit un préciput sur l’un & l’au-tre Fief, ensorte que dans ce cas il auroit deux préciputs à cause des differentes Coûtumes où les Fiefs se trouveroient situez,


ARTICLE CCCXX.

L Es neveux, arriere-neveux & autres étans en semblable degré, succedent à leurs oncles & tantes par têtes & non par souches, tellement que l’un ne prend non plus que l’autre, sans que les descendans des ainez puissent avoir droit de préciput à la réprésentation de leurs peres ; & font les soeurs part au profit de leur frere ou freres, soit mariées ou non, à la charge de les marier si elles ne le sont.

Les neveux, arriere-neveux & autres étans en semblable degré, fuccedent à leurs oncles & tantes par rêtes & non par soucbes La succession des oncles & tantes se partage par têtes & non par souches entre les neveux, arrière-neveux & autres étans en même & pareil degré, d’au-tant qu’ils y viennent tous de leur chef & non par droit de Néprésentation.

Tellement que l’un ne prend non plus que l’autre, sans que les descen, ans des ainez puissent auoir droit de préciput à la réprésentation ce leurs peres.

Le partage de cette succession est égal entre tous les copartageans, & l’un n’y peut prendre Ane plus grande part que l’autre, sans même que les enfans ou descendans du frere ainé, y ayent aucun droit d’ainesse, préciput ni prérogative, sous prétexte & à la faveur de la réprésentation de leur pere ; parce que tous les neveux, arrière-neveux & autres étans en pareil degré, viennent à la succession de leur chef, & non par réprésentation, & que la succestion Se partage par tétes.

Et font les soeurs part au profit de leur frere ou freres, soit mariées où non, à la ebarge de les marier si elles ne le sont.

Dans le partage de cette méme succession collaterale, les soeurs font part au profit de leurs freres, soit qu’elles soient mariées au jour de l’ouverture de la luccession, soit qu’elles ne le soient point encore, à condition toutefois par les frères de les mogier & de leur donner mariage avenant ; de manière que si d’un côté il y a deux soeurs & un frère, & de l’autre côté un seul neveu ou arrière-neveu, la succession de l’oncle ou de la tante se partagera en quatre portions egales, dont trois appartiendront au frère, sçavoir une de son chef, & les deux autres comme profitant des deux parts de ses deux soeurs ; & la quatrième sera pour le neveu ou arriere-neveu qui se trouveroit héritier de l’autre côté : mais à l’égard des soeurs qui sont Religieuses au jour de l’echéance de la suecession, elles ne font point part au profit de leurs freres, parce que cette succession ne doit être partagée qu’entre personnes capables de succeder, ce que les Religieux & Religieuses n’ont point.

Il a été jugé par Arrest du Parlement de Roüen, du 28. Juillet 1é-z, qu’une tante paternelle excluoit ses neveux de la succession des meubles & acquêts d’un autre neveu sorti de son frère, comme étant plus proche en degré que ses neveux, du défunt de cujus bonis agebatur ; cet Arrest est rapporté dans le premier tome du Journal du Palais.


ARTICLE CCCXXI.

E T si les partages ne peuvent être faits également à la raison des Fiefs, qui de leur nature sont individus, estimation d’iceux doit être faite au denier vingt ; & sera au choix des réprésentans l’aîné, de prendre le Fief, en payant aux autres leur part de l’estimation ; & où ils en seroient refusans, le Fief sera à celui qui fera la condition des autres, meilleure : & s’il n’y a que des filles, elles partageront le Fief se-lon la Coutume.

Et

Et si les partages ne peuvent être faits également à la raison des Fiefs, qui de leur najure sont individus, estimation d’iceix dait être faite au denier vingt.

Cet article prévient une difficulté qui pourroit arriver dans le partage d’une succession collaterale, c’est dans le cas qu’il y auroit un ou plusieurs Fiefs nobles dans la succession ; on sçait que par notre Coûtume les Fiefs sont de soi & de leur nature indivisibles ; c’est pourquoi si dans la succession collaterale à partager, il n’y a qu’un ou plusieurs Fiefs nobles, & point de biens roturiers, estimation sera faite du Fief ou des Fiefs en la manière nccoûtumée sur leur valeur intrinseque, mais au denier vingt seulement, & non au denier vingtcind, qui est cependant l’estimation ordinaire des Fiefs & biens nobles, pour le contingent de l’estimation être donné à ceux qui n’auront puint le Fief ou les Fiefs en leur lotEt sera au choix des réprésentans L’ainé, de prendre le Fief en payans aux autres leur part de l’estimation.

a prés l’estimation ainsi faite, il sera au choix & option du frere ainé ou ses réprésentans, de prendre le Fief ou les Fiefs en essence, en payant à ses cohéritiers leur part du prix de l’estimation, sans que le frere ainé ou ses réprésentans puissent être forcez de prendre le Fief ou les Fiefs en essence, cela dépend d’eux ; ils ont la façulté, de prendre l’un ou l’autre, c’est-à dire, le Fief ou leur portion héréditaire dans le prix de l’estimation ; c’est à eux à voir ce qui leur est le plus avantageux : mais s’ils prennent le Fiefou les Fiefs en essence, ils sont obligez de payer à leurs cohéritiers leur contingent dans le prix de l’estimation sans pouvoir leur donner des héritages & autres immeubles roturiers en récompense, quand même il y en auroit dans sa succession ; Arrest du Parlement de Roüen, du 18. Iuillet 16-7.

Et oùt ils en seroient refusans, le Fief sera à celui qui fera la condition des autres meilleure.

Si le frère ainé ou ses réprésentans ne veulent point prendre le Fief ou les Fiefs en essence, il faudra les donner à celui des coheritiers, qui feroit la condition. des autres cohéritiers, la meilleure & la plus avantageuse.

La difficulté que cet article a voulu prévenir, ne se trouveroit point s’il n’y avoit que des filles ou réprésentans des filles pour seules & uniques heritieres dans succession, parce que les Fiefs sont divisibles & partageables entre filles, sans même aucun droit d’ainesse ni préciput, tant en succestion directelque succession collarerale, ainsi s’il se trouvoit des Fiefs dans une succession collaterale, dont les filles seroient seules héritieres, il ne faudroit point en venir à l’estimation, les Fiefs seroient partagez entre elles par égales portions, & chacun prendroit sa portion en essence fuivant les lots qui en auroient été faits.


ARTICLE CCCXXII.

S’Il n’y a qu’un Fief asfis en Caux, l’aîné selon la Coutume generale. le peut prendre par préciput ; & s’il y a plusieurs Fiefs, les freres partagent selon la Coutume generale.

C’est la situation des Fiefs qui regle le droit d’ainesse & de précipur, & qui dêtermine la Coûtume qu’il faut en cela suivre.

Sur ce principe, s’il n’y avoit qu’un seul Fief dans la succession collaterale, qui fût situé en Caux, l’ainé le prendroit par préciput, c’est-à-dire par choix, à la charge par lui d’en faire técompense à ses cohcritiers surle pied de la valeur du tiers, suivant l’estimation qui seroit faite du Fief ; mais s’il y avoit plusieurs Fiefs, le frere puiné, ainsi des autres, en pourra prendre un aussi, à la charge de la récompense des autres puinez ; car tout l’objer de cet article est de donner en succession collaterale au frere ainé ou à ses descendans, le préciput ou la faculté de prendre le Fief qui se trouve dans cette succession par choix & option, à la charge d’en faire récompense à ses cohéritiers sur le pied de l’estimation & suivant la Coutume du lieu où le Fief sera situé, où dans la Coûtume generale de la Province, ou dans la Coûtume particulière de Caux.

L’ainé prenant les deux tiers ou un Fief noble par préciput en Caux, peut rencore prendre partage ou préciput aux biens situez hors Caux, art 63. du Reglement de 1666.


ARTICLE CCCXXIII.

D Onation faite par un frère aîné à ses puînez, en récompense de la provision à vie qu’ils eussent pû demander sur la succession directe assile en Caux, est réputée propre & non d’acquêts.

Le mot de donation dont se sert cet article, est impropre ; car c’est un payement que fait le frere, & non une donation.

La disposition de cet artic le auroit lieu, quand même les deniers qui auroient été donnez & payez par l’ainé à ses cadets pour la récompense de leur provision à vie, n’auroient pas encore été remplacez, ou qu’ils fussent encore dus à l’al-né, ces deniers ne laisseroient pas d’êtr un propre dans la succession ces puinez, & non une somme moblijaire ni un acquet, il faudroit les partager dans le cas tier des propres, & non à l’’héritier des meubles & acquêts ; parce que ces deniers tiennent lieu d’un propre, qui étoit la provision à vie des puinez, laquelle leur appartenoit pour leur portion afférante & héréditaire, & leur légitime dans la succession de leur pere, mere & ou autre ascendant, à cause des Fiefs situez en Caux, ou dans la Coûtume generale.

Si cela est pour les deniers, à plus forte raison pour les héritages & autres immeubles qui auroient été donnez & délaissez par le frere ainé à ses cadets pour la récompense à vie qu’ils auroient droit de prétendre dans une succession directe, ouverte au pays de Caux, où dans l’etenduë de la Coûtume generale.

Ces deniers ou ces héritages seroient pareillement un propre de disposition en la personne de celui à qui les deniers auroient été payez, & les héritages ou autres immeubles baillez, défaissez & abandonnez en payement.


ARTICLE CCCXXIV.

D Onation faite par un pere à son fils puîné, d’héritages assis en Caux, est propre & non acquêt.

Des héritages de cette qualité doivent être partagez dans la succession collaterale du donataire comime un propre, & non comme un acquét ; parce que cette donation est un avancement d’hoirie, ou le payement d’une légitime, qui tient lieu de propre, & que tout héritage donné en ligne directe, est un propre de dispoûtion & de succession, & non un acquêt, soit qu’il soit situé en Caux ou dans la Coûtume generale de Normandie.

Par la raison que par notre Coûtume il n’est point permis en ligne collaterale de donner à un de ses héritiers préfomptifs plus qu’à l’autre, la difficulté proposée & résolué par notre article, ne trouveroit point d’application en héritages donnez en collateral, parce que cette donation ne vaudroit rien ; mais si c’étoit une donation faite par un parent duquel le donntaire par l’éloignement du degré, ne seroit point l’héritier présomptif, ou qui lui seroit érranger, les héritages ainsi donnez seroient un simple acquét dans la succession coltaterale de ce donataire, & non un propre.


ARTICLE CCCXXV.

L E pere préfere la mere en la succession des meubles, acquêts & conquêts de leurs fils ou filles, & la mere préfere les ayeuls ou ayeules paternels ou maternels.

Cet article établit la succession directe ascendante, c’est-à-dire, que les pere, mère, ayeul ou ayeule sont héritiers mobiliers & quant aux acquêts & con-quêts immeubles de leurs enfans, mâles ou femelles, décedez sans enfans légitimes, & qui n’ont point de freres, ni de soeurs, ni descendans d’eux : mais. dans cette succession le pere exclut la mere, & la mere exclut l’ayeul & l’ayeule, tant paternels que maternels, à cause de la proximité de degré.

Dans le cas que cette succession auroit lieu, les enfans ne pourroient pas en priver leur pere, mere, ayeul ou ayeule par lavoix d’exhéredation ; car quoiqu’il soit permis aux pere & mêre dans les cas de droit, de priver leurs enfans de leur succession par une juste exhéredation, les enfans ne peuvent pas faire la même choit à l’égard de leurs père, mere, ayeul ou ayeule ; cependant ces héritiers ascendans ne prennent que ce qui se rrouve dans la succession ; aussi rien n’empeche que ces enfans, majeurs, ne puissent disposer de leurs biens, soit à titre onéreux, soit à titre lueratif ; leurs héritiers ascendans ne pourroint se plaindre de ces dispositions, parce qu’ils n’ont que la succession ab intestat de leurs enfans décedez sans enfans, & sans freres, ni soeurs, ni descendans d’eux, mais toujours sans pouvoir user d’exhéredation expresse & formelle contre leur pere, mere, ayeul ou ayeule, quand même la cause en seroit juste.

Le pere préfere rellement la mere en la succession mobiliaire de leurs enfans, que la mere sous prétexte que le pere ne s’est porté qu’héritier beneficiaire, & qu’elle offroit d’accepter la succession comme héritière absolué ou pure & fimple, ne pourroit l’exclure de la succession, & ainsi de l’ayeul ou ayeule à l’é-gard de la mere qui les préfere ; il en seroit de même des héritiers collateraux des propres, qui voudroient exclure les héritiers mubiliers en se portant héritiers absoluts dans le tems que les héritiers mobiliers n’auroient, accepté la suc-cession que sous benefice d’inventaire.


ARTICLE CCCXXVI.

L’Ayeul paternel préfere le maternel en ladite succession.

Cette disposition est fondée sur la dignité du sexe ; or dans notre Coutume le sexe masculin l’emporte toujours sur le feminin en pareil dégré de parenté, il ne fant donc pas être étonné si le pere exclut la mêre de la succesiion mobiliaire de leurs enfans, ou du moins de ce que les pere & mêre ne viennent pas à cette succession conjointement & par concurrence.


ARTICLE CCCXXVII.

L’Ayeule paternelle préfere l’ayeul & ayeule maternelle.

C’est par la même raison que celle qui a donné lieu à l’article précedent, que l’ayeule paternelle exclut l’ayeul & l’ayeule maternelle de la succession de leurs petits enfans, c’est toujours par préference de sexe en pareil dégré de parenté ; mais la bisayeule paternelle ne préfereroit pas l’ayeul ou ayeule maternelle, parce que ceux-ci seroient plus proches en degré que ceux-là.


ARTICLE CCCXXVIII.

L Es soeurs uterines du pere, sont tantes paternelles de leurs neveux & niéces, & en cette qualité, excluent les oncles & tantes maternelles du défunt, en la succession de meubles, acquêts & conquêts im-meubles.

La soeur uterine du pere est tante paternelle de ses neyeux & niéces, enfans de son frere, & non pas leur tante maternelle.

La soeur utetine du pere exelu les oncles & les tantes maternelles de la succession de son neveu & niéce, enfans de son frere uterin, quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; parce que cette tante est du côté paternel, qui l’emporte toûjours sur le côté maternel en pareil degré, au lieu que les oncles & tantes qui voudroient lui contester la succession, ne sont que da côté maternel.

Mais s’il s’agissoit de propres, il ne faudroit pas porter la même décision ; d’autant qu’en ligne collaterale, on suit toûjours la regle en matière de propres, paterna paternis, materna maternis, sans que les parens paternels préferent les parens maternels en ces sortes de biens.

L’oncle uterin est exelu par la tante de pere & de mère de la succession des meubles & acquêts de son neveu ; Arrest du Parlement de Roüen, du 22 Mars 1678.

Les oncles & tantes du défunt, sont préferez aux arriere-neveux & aux arrière niéces du defunt, en la succession de ses meubles & acquêts, art. 64 du Reglement de 1666.


ARTICLE CCCXXIX.

L A femme aprés la mort du mari, à la moitté en proprieté des conquêts faits en Bourgage, constant le mariage ; & quant aux con-quêts faits hors Bourgage, la femme a la moitié en proprieté au Bailliage de Gisors, & en usufruit au Bailliage de Caux, & le tiers par usufruit aux autres Bailliages & Vicomtez.

Deux parties dans cet article.

La première, sur ces paroles ; la femme après la mort du mari, a la moitiè en proprieté des conquéts faits en Bourgage consiant le mariage.

Bourgage où àourgeoisie, c’est la même chose ; ces deux mots veulent dire Villes & gros Bourgs, fermez ou non fermez La femme, aprés la mort de son mari, a la moitié à titre de communanté de tous les conquêts immenbles faits pendant le mariage en Bourgage ou Bourgeoisie, en pleine proprieté & joüissance, dont même elle transmet la proprié-té à ses hicritiers, quoiqu’elle prédécede son mari.

L’autre partie roule sur ces tertnes ; & quant aux conquëts faits hors Bourgage, la femme a la moitiè en propriété au Bailliage de Gisors, & en usufruis ax Bailliage de Caux, & le tiers par usufruit aux autres Bailliages & Vicomtez a l’égard des conquêts immeubles faits hors Bourgages ou Bourgeoisie, par la dispolirion generale de laCoutume, la femme y prendun tiers en usufruit seulement, à la réserve de ceux faits dans l’etenduë du Bailliage de Caux, où elle y prend moitié en usufruit, & moitié en pleine propriété dans ceux faits dans le Bailliage de Gisors, qui est une Ville située dans le Vexin Normand, & où il y avoit autrefois un Présidial, mais il a été transféré à AndeliLa femme, en quelque endroit que ce soit de toute la Province, n’a que le tiers par usufruit, & rien en proprieté, dans tous les Offices, soit domaniaux & héreditaires, où non domaniaux, où de Judicature, acquis pendant le maringe, comme pareillement dans les droits, taxes, émolumens, gages & augmen-tarions de gages y attribuez & survenus aux Offices pendant le mariage, soit que les Offices soient exercez dans les Bourgs & Villes ou ailleurs dans toute l’étenduë de la Province ; art. 72. du Reglement de 16é6.

Comme en Normandie les rentes hypotheques ou constituées, à prix d’argent sur particuliers, se partagent suivant la Coûtume du lieu où les débiteurs des rentes sont domiciliez, & non suivant la Coûtume du lieu du domicile des propriéraires des rentes, la femme a en proprieté la moitié des rentes de cette quelité quand le domicile des débiteurs est en Bourgeoisie, le tiers en usufruit quand le domicile des debiteurs est hors Bourgeoisie, la moitié en usu-fruit lorsque les débiteurs demeurent dans le pays de Caux hors Bourgage, & la moitié en proprieté quand les débiteurs des rentes ont leur domicile dans l’érenduë du Bailliage de Gisors, soit en Bourgage, soit hors Bourgage ; ainsi quoique le proprietaire ou créancier des rentes demeure dans une Coûtume différente à celle de Normandie, comme à Paris, où l’on considère dans le partage des biens d’une succession, ou en autre cas, le domicile du propriéraire ou créancier des rentes constituées à prix d’argent, les rentes conslituées par des débiteurs qui demeurent en Normandie, se partageront, & la femme y aura part suivant la Coûtume de Normandie ; mais si la succession est ouverre en Normandie, & si les débiTeurs des rentes de cette succession demeurent hors la Coûtume de Normandie, il faudra suivre la Coûtume du lieu de la demeure du débiteur, pour regler le droit de communauté de la femme, & le parta-ge de ces rentes ; Arrest du Parlement de Roüen, du 30 Juillet 167r.

a l’égard des rentes constituées par le Roy sur les Hôtels de Villes, ou autres Buteaux & Recettes, on fuit toûjours & en tous cas, la Coûtume du lieu dans lequel sont les Hôtels de Villes, Bureaux & Recettes où les rentes sont duës & sont payées ; & c’est sur cette Coûtume qu’il faut regler la part que la femme à dans ces rentes à titre de communaute, en quelque endroit que la succession soit ouverte, s’il n’y avoit clause au contraire par le Contrat de mariage, ou que le Contrat de mariage fût passé en Normandie avec dérogation à toutes autres Coûtumes.

La femme prend le droit qu’elle peut avoir dans les acquêts pendant le mariage en toutes sortes de biens, meubles ou immeubles, nobles ou roturiers, ou en franc-aleu.

Le mari est tellement le maître des meubles & conquêts immeubles faits pendant le mariage, qu’il peut les vendre, aliener, changer, hypothequer, enga-ger & disposer à sa volonté, sans que la femme puisse s’en plaindre : cependant il n’en pourroit disposer à titre gratuit, soit par donation entre-vifs ou à cause de mort, qu’à la charge du droit que la femme y auroit aprés la dissolution du mariage, soit en proprieté, ou en usufruit ; car le mari ne pourroit donner ou léguer que sa part, sans pouvoir donner atteinte au droit lsabituel de la femme ; Arrest du même Parlement, du 2o Iuillet 1670.

La femme preuant parr aux conquêts, est tenuë de contriouer à toutes les dettes contractées par son défunt mari pendant & constant le mariage, sur le pied de ce qu’elle prend dans les meubles & conquêts immeubles ; mais à l’égard des créanciers, elle est tenué in, oliaum, faut son recours contre les heritiers de son mari, s’il avoit été fait des conquêts entre les fiançailles & la benedietion nuptiale ; cer effet ne seroit pas reputé un conquêt pour en faire part à la femme ; parce que c’est seulement du jour de la benediction nupriale que la femme commence à avoir droit dans les conquéts.

Il n’y a que les acquisitions que le mari fait pendant le mariage, dans lesquelles la femme à droit de communauté, & non dans les acquêts qu’il avoit faits au jour du mariage : ces sortes de biens seroient des proptes de Communauté, Les biens de succession échué pendant le mariage, soit succession directe ou collaterale, ne sont point reputez conquêts ; mais quant aux choses données ou léguées par personnes étrangeres, elles en font partie, s’il n’y a clause au contraire par la donation ou le testament, quand même cette donation auroit été faite successuro.

Les héritages retirez pendant le mariage par Retrait lignager, ne sont point un conquêt, ni ceux retirez par Rerrait téodal, si le Fief auquel les héritages retirer sont réunis par le Retrait féodal, étoit un propre ; toutes ces acquisitions sont un propre en la personne du mari ou de la temme, du chef duquel où de laqueile le Retrait a été fait ; il faut dire la même chose des héritages réunis au Fief par commile, bâtardise, déshérence ou confiscation.

La femme n’a pareillement aucune part dans l’héritage rétiré à droit de lettreluë, ou faculté de remerer pendanr le mariage.

Si un mari acqueroit pendant son mariage les droits successifs de son frère, la femme prendroit part dans cette acquisition ; Arrêt du même Parlement, du premier Août 1é58, cette acquisition formant un acquét ou conquét.


ARTICLE CCCXXX.

Q Uelque accord ou convenant qui ait été fait par Contrat de mariage, & en faveur d’icelui, les femmes ne peuvent avoir plus gran-de part aux conquêts faits par le mari, que ce qui leur appartient par la Coutume, à laquelle les contractans ne peuvent déroger.

C’est une Jurisprudence constante du Parlement de Roüen, & de tous les Tribunaux de la Province de Normandie, que soit que le Contrat de mariage fait été passé en Normandie, & entre personnes nées où domiciliées en Normandie, ou qu’il soit passé ailleurs où la Coûtume seroit en ce point differente, comme à Paris, la femme ne peut avoir plus grande part dans les conquêts faits pendant le mariage, & situez en Normandie, que ce qui lui est donné par la Coutume de Normandie, queique accord & quelque Convention qu’on puisse faire au contraire par le Contrat de mariage, & que toutes les clauses & stipulations contraires & dérogatoires à cet Article de notre Coûtume, sont nul-les : Voilâ la maxime en Normandie, & de tous les Tribunaux de Normandie.

Mais si une pareille contestarion étoit portée au Parlement de Paris, comme il est arrivé plusieurs fois, elle seroit jugée autrement ; on suivroit la clau-se de dérogation à la Coûtume de Normandie, portée par le Contrat de mariage, & la femme n’auroit pas moins son droit de communauté en pleine pro-prieté dans les immeubles acquis pendant le mariage & la communauté en Normandie, qu’elle auroit dans les immeubles situez dans la Coutume de Paris, principalement si les futurs époux avoient lors de leur mariage leur veritable domicile à Paris.

Il y a sur cette question, entre autres Arrêts, un Arrêt notable du Parlement de Paris, du 1s Août 1635, sur les Conclusions de Monsieur l’Avocat General Bignon en la grande Chambre, par lequel il a été jugé que des personnes de Normandie, contractans mariage à Paris, avec soûmission à la Coutu-me de Paris pour les conventions, & avec dérogation à la Coûtume de Normandie, il y avoit communauté de biens, non seulement pour les biens de Paris, mais encore pour les biens de Normandie, & que pour dissoudre cette communauté des biens de Paris ou de Normandie, il falloit suivre les formalitez prescrites par la Coutume de Paris, même pour en empécher la continuation ; cet Arrêt est rapporté parDufresne , Journal des Audiences, liv. 8. chap. 23.

Monsieur Turgot, Conseiller d’Etat, d’une part, & Messieurs ses enfans, d’autre. Le Parlement de Roüen n’admettroit pas, même dans cette espece, une communauré des biens qui auroient été acquis en Normandie pendant & constant le mariage, à cause de la prohibition de communauté portée par notre Coûtume ; c’est pourquoi, il est bien important aux Parties de se procurer le Tribunal qui leur sera le plus favorable dans une pareille contestation ; car ceux qui la gagneroient au Parlement de Roüen, ou autres Tribunaux de la Province de Normandie, la perdroient au Parlement de Paris & autres Tribunaux qui se conforment à la Jurisprudence du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris régarde en ce point, que la stipulation de communauté de biens, portée par un Contrat de mariage passé à Paris, emporte une communauté par tout & en tous lieux où il le fait des acquisitions pendant le mariage & la communauté, nonobstant que la Coûtume où sont faits les acquêts, soit contrai-re, même prohibitive de la communauté, & qu’on peut par le Contrat de mariage déroger à cette Coûtume ; mais le Parlement de Roüen pense & juge le contraire, & telle est la Jurisprudence certaine de toute la Province, comme ainsi qu’une femme mariée en Normandie, & dont le Contrat de mariage a été passé en Normandie, avee soumission à la Coûtume de Normandie pour toutes les acquifitions qui seroient faites pendant le mariage par les futurs conjoints, & dérogation à toutes autres Coûtumes, ne pourroit prétendre aucen droit de communauté qu’aux termes de la Coûtume de Normandie, même par rapport aux acquisitions faites dans une Coûtume qui donne pieine communauté à la femme, comme la Coutume de Paris.

Quoiqu’aux termes de cet article, il ne soit pas permis par aucune clause d’un Contrat de mariage de donner à une femme plus grande part dans les conquers, que celle qui lui est donnée par la Coûtume, on peut néanmoins stipuler par le Contrat de mariage, que la femme n’aura rien dans les conquêts, soit en proprieté ou en usufruit, même la faire renoncer aux droits de conquêts, ou qu’elle y aura moins que ce que la Coûtume lui donne ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4 Juiilet 16 : 2.

D’un autre côté, une femme pourroit valablement stipuler par son Contrat de mariâge, que les meubles, deniers comptans & effets mobiliers qu’elle apporre à son mary en mariage, seront employez & remplacez en une certaine qualité de biens, dans lesquels elle auroit le drdir de conquêts, le plus avantageux de la Coûtume, sans pouvoir cependant siipuler, que son mari seroit te-nu de faire en Bourgage toutes les acquisitions qu’il feroit pendant le mariage ; cette stipulation ne vaudroit rien, parce que ce seroit se donner, contre la prohibition de la Coûtume, une plus grande part dans les conquêts qui seroient faits pendant le mariage, qu’il ne lui en est donné par la Coutume, & qui est prohibitive en ce point.


ARTICLE CCCXXXI.

L E mari doit joüir par usufruit sa vie durant de la part que sa femme a euë en propriété aux conquêts par lui faits constant le maria-ge, encore qu’il se remarie.

La disposition de cet article ne peut s’appliquer qu’aux conquêts faits en Sourgage, ou dans l’etenduë du Bailliage de Gisors ou autres lieux de Normandie, où la Coûtume ou les usages loc aux donnent un droit de proprieté dans les conquêts, & non aux conquets où la femme n’a qu’un usufruit.

Si donc la femme a un droit de propriété dans les conquêts, & qu’elle vienne à prédéceder son mari, son mari en joüira sa vie durant, soit qu’il y ait des enfans du mariage ou non ; & les enfans & héritiers de la femme n’entreront en joüissance de la part de la femme dans les conquêts, qu’aprés la mort de son mari, sans même que le mari perde cette joüissance ou usufruit, encore bien qu’il se remarie, mais dés le moment du déces de la femme, le mari ne peut vendre, aliener, engager, hypothequer, dégrader, déteriorer, ni disposer de la moitié qui doit tevenit dans la proprieté des conquêts, aprés sa mort, aux enfans & héritiers de sa femme ; il est même obligé d’entre tenir les bâtimens & lieux en bon état de réparations, qui sont des réparations d’entretien, mais non des grosses réparations, d’autant qu’il n’est qu’usufruitier de cette moitié, & à l’égard des meubles & effets mobiliers qui se trouveroient en Bourgage, il faudroit en faire un Inventaire, au pied duquel le mari se chargeroit du contenu en icelui, même avec apréciatiois des meubles meublans, pour vendre par les héritiers du mari aprés sa mort la moitié des meubles & effets mobiliers s’ils sont en nature, si non la moitié de leur valeur ou apréciation ; & s’il avoit reçû le contenu aux billets, promesses ou obligations, il faudroit en rendre la moitié aux héritiers de la femane, le tout apres la mort du mari, si le mari ne paroissoit pas solvable, ou qu’il fût un discipateur, il semble qu’il seroit juste de lui faire donner caution die la moitié du contenu en l’Inventaire.


ARTICLE CCCXXXII.

L E mari, & ses héritiers, peut retirer la part des conquêts ayant appartenus en proprieté à sa femme, en rendent le prix de ce qu’elle a coûté, enfemble des augmentations, dans trois ans du jour du décès de ladite femme.

C’est ici un Retrait accordé au mari & à ses héritiers ; au mari, pour pougoir l’exercer de son vivant, s’il le juge à propos ; à ses héritiers apres sa mort, s’il ne l’a pas exercé.

Le sens de cet article est donc qu’il est permis au mari & à ses héritiers de retirer la moitié qu’avoit sa femme dans les, conquêts en proprieté à cause de leur situation, en rendant la moitié du prix de l’acquisition des conquëts, avec les augmentations, si aucunes il y a, à duë estimation, aux héritiers de la femme, pourvu que ce Retrait se fasse & s’exerce dans trois ans du jour du déces de l’a femme.. Le tems des trois années est fatal, & si on les laissoit passer, on seroit nonrecevable en la demande en Retrait ; Arrest du Parlement de Normandie, du 26 Fevrier 1Sto. Ces trois années coûtroient même contre les mineurs & absents ; mais il suffit que la demande en Rétrait ait été intentée dans les trois ans.

Tous les héritiers du mari, même ceux par répresentation, sont admis à ce Retrait, sans régarder la proximité du degré de parenté ; Arrest du même Parlement, du 3 Avril 1635.

Dans le remboursement du prix de cette portion des conquêts & des augmentations faites dans cette inoitié, on ne doit point déduire l’usufruit ou joüis-sance que le mari en auroit eu pendant sa vie, s’il n’avoit point fait de Retrait ; car cet usufruit ou joüissance se perd par le Retrait & le remboursement.

La part des conquêts, retirée par le mari, & laquelle appartenoit à la femme, ou aux héritiers de la femme, est un acquét en la personne du mari, de disposition & de succession : mais si c’étoit les héritiers du mâri, qui eüssent fait le Retrait aprés sa mort, cette portion des conquêts, rétirée, seroit un propre paternel en leur personne, de disposition & de suecession ; d’autant que leur droit de Retrait leur êtoit venu & échû par droit successif de la succession du mari, duquel ils étoient héritiers ; Arrest du même Parlement, du 22 Fevrier 1674.

Ce Retrait doit être fait pour la portion entière de la femme, & non pour une partie ; Arrest du même Parlement, du 19 Juillet 1652.

Comme la femme ni ses héritiers n’ont pas cette faeulté de Retrait pour la part du mari dans les conquêts, le mari ou ses heritiers ne peuvent obliger la femme ni ses héritiers à rétirer & rembourser la portion du mari dans les conquets ; Arrest du même Parlement, du 3o Août 168.

Les héritiers du mari qui auroient fait le Retrait dont il s’agit, seroient tenus d’entretenir les baux faits par la femme aprés le déces de fon mari, de le portion dans les conquêts, où par ses héritiers aprés sa mort ; Arrest du même Parlement, du 30 Juillet 1646.

Ce même droit de Retrait & de rembourfement peut être cédé & transporté par le mari ou ses héritiers, même à un étranger de la famille.

Le

Le remboursement du prix, ou du moins, les offres de rembourser la moitié du prix de l’acquisition des conquêts & les augmentations, doit être réelle & à deniers à découvert ; il ne sussiroit pas au mari ou à ses héritiers d’offrir de donner caution de payer dans un tems, même de continuer la rente, si aucune avoit été constituée pour partie du prix de l’acquisition ou pour le tout ; il faudroit de pius, au cas de refus d’acceprer les offres, consigner ; mais pour que la consignation fût valable, il seroit nécessaire que la consignation fût faite en vertu de Mandement, Commission ou Ordonnance de Justice, ou autre Jugement, partie présente ou dûëment appellée, à peine de nullité de la conlignation : & à l’égard des augmentations, il faudroit les offrir & payer sur le pied qu’elles seroient estimées à l’amiable ou en Justice.


ARTICLE CCCXXXIII.

A Venant que le mari confisque, la femme ne laisse d’avoir sa part aux meubles & conquêts, telle que la Coutume lui donne, comme si le mari n’avoit confisqué.

Par la maxime que tout délit est personnel, la punition du crimimel ne doit tomuer que sur sa personne & sur ses biens, & non sur la personne & les biens d’autrui ; c’est sur ce principe que nôtre Coûtume ne veut point dans cet Artie le que par la confiscation de corps & de biens du mari, la femme soit privée & perde sa part & portion que la Coûtume lui donne dans les conquéts faits pendant & constant le mariage, soit meubles ou immeubles.

Il y a plus, c’est que la femme prenant part aux meubles & conquêts faits pendant le mariage en propriété par moitié, tels que sont ceux faits en bourgage & dans l’etenduë du Baillage de Gisors, ne seroit point tenué des interéts civils, dommages & interéts, amende ou autres condamnarions pécuniaires adjugées contre son mari, & dont on voudroit lui faire payer une portion sur sa moitié en proprieté dans les meubles & conquêts aprés la mort de son mari, Arrest du Parlement de Normandie, du 21. Mai 1656.

Il en seroit autrement de la commise & félonie du mari ; car ce délit préjudicie, roit à la femme, & seroit capable de priver & faire perdre à la femme la part qu’elle pourroit avoir dans, un héritage noble, acquis pendant le mariage ; parce que le mari pendant le mariage est de droit le maître des conquêts & non la femme ; elle n’y a qu’un droit habituel, d’esperance & resolurif, par exemple, sielle y renonçoit ; d’ailleurs un Fief ou héritage noble étant de soi indivisible & mouvant in gotum du Seigneur direct, il ne peur tomber en commise pour une partie, & c’est le mari seul qui en est le véritable proprietaire & le Vassal du Seigneur, & non la femme.

Si une femme confisquoit de corps & biens, le confiscataire auroit droit de prérendre aprés la mort du mari la moitié des conquêts de la femme, faits en bourgage & dans l’etenduë du Baillinge de Gisors ; parce que le droit habituel & la proprieté habituelle de la femme pour cette moitié, étoit in bonis de la femme au jout de sa condamnation, & la jouissancé en étoit seulement suspenduë. pendant le vivant du mari, ainsi dés que le mari sera mort, il sera permis au confiscataire de prendre la moitié des conquêts de la femme, & d’en demander partage aux héritiers du mari, aux charges de droit, & de porter la moitié des dettes conrractées par le mari seul, ou par le mari & la femme conjointement pensant le mariage ; mais si la femme étoit séparée de biens au jour de son décés d’avec son mari, le cosiscataire n’auroit rien dans ses meubles ni dans les conquêts immeubles, mais seulement dans ses autres biens, si elle en avoit, d’autant que la femme au moyen de sa séparation n’auroit plus rien dans les meubles ni dans les conquêts.


ARTICLE CCCXXXIV.

T Ous acquêts sont fait propres à la personne de l’héritier qui premier les possede à droit successif.

Cette disposition a lieu tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, où tout acquet & conquêt immeuble, devient un propre en la personne de l’hiéritier de celui qui avoit acquis l’immeuble, & lequel héritier auroit recueilli cet immeuble à uroit successif ; & un tel effet est un propre de disposition & de Juecession en la personne de cet héritier, quoiqu’il ne soit qu’un propre naissant en sa personne ; car en fait de propres il n’y a point de distinction à faire dans notre Coûtume entre propres anciens & propres naissans ; dés qu’un héritage ou autre immeuyle est un propre, il est provre quoad omnes effectus civiles.

Il y a même quelques cas dans lesquels un héritage est un propre en la personne de l’acquereur, sans arrendre qu’il ait passé en la personne de celui qui l’a recueilli en qualité de son héritier & à droit successif ; l’un est de l’héritage rétiré par retrait lignager, l’autre est de l’héritage rétiré par retrait féoual, si le Fief auquel l’héritage est réuni, est un propre, dans l’un & dans l’autre cas ces héritages sont des propres de disposition & de succession en la tersunne de celui qui a fait ces retraits, sans attendre qu’ils ayent éte possedez à droit successif par l’héritier du retrayant.

Les acquéts faits par un enfant duquel le pere, la mère, l’ayeul ou l’ayeule s’est trouvé son héritier mobilier, sont un propre en la personne de celui des ascendans qui a recueilli cet acquét dans la succession de cet enfant, & ce propre tour-ne au côté & ligne de l’ascendant qui l’a eû comme héritier quant aux meubies & acquêts de son enfant ou petit enfant, de sorte que si c’est le pere qui a hérité, ce propre appartiendra à ses héritiers paternels, au lieu que si c’est la mere, il appartiendra à ses parens de son côté & ligne, ainsi des autres ascendans Arrest du Parlement de Roüen, du 30. Juin 1651. ce qui fait entendre en passant qu’il y a des propres dans la ligne ascendante comme dans la ligne descendante, soit directe soit collarorale.

Tout immeuble qui vient par donation, legs ou autrement de la part d’un collateral, à plus forte raison d’un étranger, est un acquêt en la personne du donataire ou légaraire, à moins que par l’acte qui contient la donation ou par le testament, il ne soit expressement dit que l’immeuble donné ou légué sera propre au donataire ou légataire, il n’y a que la voye de la succession, soit directe, soit collaterale, qui fasse un propre ipso jure, ou par une donation ou testament en ligne directe ; tout autre ne pourroit être propre que par convention & condition de la disposition accidentellement.

Si le prix d’une vente étoir constituée en une rente qu’on appelle Ayporbeque bolante ou constituée sur l’acquereur de l’immeuble, cette rente seroit un aequet en la personne du vendeur, quoique cet immeuble fût un propre en sa personne ; secus si la rente étoit une fieffe ou de bail d’héritage, rachetable ou non rachétable, parce que cette rente seroit au lieu & place de l’immeuble par subrogation ; or subrogatum sapit naturaon subrogati, comme il en seroit d’une échange.

Les augmentations de batimens & améliorations faites sur un héritage propre, n’appartiennent pas aux héritiers des acquêts, mais aux héritiers des propres ; d’autant que les successions fe prennent en l’état qu’elles sont, & que dans ce cas les augmentations & améliorations, faciuni partem fundi.

Il y en a un Arrest précis du Parlement de Paris, du 3. Aoust 1688. sur les conclusions de M. l’Avocat General de Lamoignon ; il faut dire la même chuse des alluvions, mais non des acquisitions qui auroient été faites par le pere de famille à une terre ou héritage propre, ces acquisitions seroient un acquét & non un propre.