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ARTICLE CCCXXXV.

EN Normandie, il y a héritage partable & héritage non partable.

L’action en partage est afin d’obliger les cohéritiers à venir à division & partage des biens d’une succession échuë en commun ; car un seul héritier peut for-cer les autres concritiers à venir à partage, majeurs où mineurs ; avec cette différence néanmoins, qu’un mineur ne peut provoquer un partage, parce que ce seroit une aliénation voiontaire, mais il peut être contraint par un majeur à venir à partage ; & dans ce cas il faut créer un Tuteur ad Soc, & à l’esfet du partage, au mineur.

Un Créancier de l’un des héritiers, appreliendant que le partage ne fût fait en fraude, pourroit demander qu’il lui seroit permis d’y être présent & d’y assister ; mais aprés que le partage auroit été fait, il ne pourroit plus atraquer le partage, il ne pourroit se vanger que sur la part & portion tombée au lot de son debiteur.

Si un cohéritier avant le partage avoit vendu quelque héritage ou immeuble de la succeision commune, il seroit permis à l’autre cohcritier, au lot duquel cet héritage ou immeuble seroit échû, ignorant la vente faite par le cohéritier, de revendiquer cet héritage ou immeuble, & de faire condamner l’acquereur & detempteur à s’en desister & departir, avec restitution de fruits du jour du partage ; autre chose seroit si l’héritage ou immeuble tomboit au lot du concritier qui l’avoit vendu avant le partage, la vente subsisteroit ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4. Avril 1658.

Dans nôtre Coûtume tous les héritages ou autre immeuble est partageable & divisible, ou n’est point partageable ni divisible.

Les héritages ou immeubles partageables & divisibles sont les terres & héritages roturiers, les maisons, soit celles bâties en bourgage, en franc-aleu ou ailleurs, autres toutefois que les principaux Manoirs & Châteaux des Terres nobles, les rentes roturieres, telles qu’elles soient, comme rentes foncieres, de fiesse ou de bail d’héritage, perpetuelles ou rachétables, ou rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, les Greffes, Tabellionages, Notariats & autres biens de cette qualité, sont aussi partageables & divisibles.

Les héritages non partageables & indivisibles, sont les Fiefs & terres nobles à l’égard des mâles ; & par rapport aux filles, les Fiefs sont partageables & divisibles ; sçavoir, lorsque les filles sont seules & uniques héritieres du défunt, de cujus bons ; agitur.

Par la premiere institution des Fiefs, ils n’étoient pas partageables en France, ils n’y ont été partageables qu’au tems que les Lombards permirent de les parrager dans les successions ; notre Coûtume a conservé l’ancien usage, c’est-àdire, l’indivisibilité des Fiefs ; par ce moyen la spiendeur & la dignité d’une famille subsiste, ou du moins se peut mieux conserver par l’unité des Fiefs & Terres nobles, dirDumoulin , sur l’article 13 de l’ancienne Coûtume de PaIis, gloss. 4. n. 14. ce qui a fait dire à M. Cujas que proprié feudum individuum est, & ronsorti, impatiens ; c’est sur le liv. 2. des Fiefs, Tit. 2. Balde nous apprend la même chose dans sa note sur l’Authentique bor amplius, au Cod. de fidcicommifsis.

Par rapport à la Normandie, il se trouve un ancien Arrest de l’Echiquier, du 3. Aout 1383. sous Charles VI. qui avoit maintenu l’ancienne loi dans cette Province sur l’indivisibilité des Fieis & Terres nobles, quand il y avoit des enfans mâles ; c’est M. de la Roque qui rapporte cet Arrest dans son Traité de la Noblesse.

C’est done une décision certaine & inviolable dans notre Coûtume, que generalement parlant, les Fiefs & lettres nobles sont impartageables & indivisibles à l’égard des mâles ; car encote un coup, ils sont divisibles entre filles, quand elles sont seules héritieres, Il y a même quelques cas, dans lesquels les Fiefs nobles sont partageables & divisibles entre mâles. 16. Si qucun des héritiers mâles né veut point prendre ni opter un Fief pour son préciput. 25. Lorsqu’il s’agit d’un partage entre des coheritiers d’une part, & le Fils ou des Créanciers de l’ainé, subrogez à ses droits & en son lieu & place, d’autre part ; d’autant que ie Fisc & les Créanciers n’ont ni droit d’ainesse ni préciput, le Fief se partage en ce cas par égale portion.

Les servitudes sont encore indivisibles, quoique ce fussent des servitudes roturieres.

Si le proprietaire de biens roturiers avoit par un acte précis défendu de les diviser dans le partage de la succession, & qu’il eût ordonné qu’ils seroient mis dans un seul lot, sauf à en faire raison par celui qui les auroit à ses cohéritiers, sur le pied de leur valeur & estimation, il faudroit suivre cette disposition.

Un Office ne peut pas pareillement. se couper & diviser, si le titre ne peut être que sur la tete d’une seule personne.

Quant aux meubles & effets mobiliers, billets, promesses, obligations, dertes actives, fermages, arrérages de rentes, marchandises, argent monnoyé ou non monnoyé, fruits, grains on autres choses mobiliaires, elles sont divisibles, comme les rentes & les héritages & autres immeubles roturiers.