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ARTICLE CCCXXXVI.

T Ous Fiefs sont impartables & individus ; néanmoins quand il n’y a que des filles héritieres, le Fief de Haubert peut être divisé jusqu’en huit parties, chacune desquelles huit parties peut avoir droit de Cour & Usage, Jurisdiction & Gageplege.

Les Fiefs, comme nous venons de le remarquer, sont régulierement parlant, indivisibles entre mâles qui sont héritiers du défunt ; mais entre filles, lorsqu’eiles sont seules héritieres, les Fiefs sont tellement civisibles, qu’ils peuvent être divisez jusqu’en huit parties, même le Fief de Faubers & les Fiefs de dignité, tels que sont les Marquisats ; Comtez ou Baronnies ; tout ce qu’on fait dans ce cas, c’est qu’on attache la dignité du Fief à une portion du Fief.

Les Fiefs ne sont pas seulement divisibles entre les filles, quand au défaut de mâles elles sont seules héritières, mais encore entre leurs enfans mâles ou femelles, qui viennent à la succession de leur ayeul ou ayeule par réprésen tation de leur mère ; mais à l’égard de la portion du Fief qui tombe à chaque fille, elie devient indivisible dans sa succession entre ses enfans mâles s’il y en a ; le fils ainé y prendra même son droit d’ainesse & de préciput ; autre chose seroit si cette mere n’avoit laissé que des filles pour ses liètitieres, cette portion de Fief seroit divisible, & seroit partagée également entre les filles sans droit d’ainesse ni préCiput.

Les Sergenteries nobles sont aussi indivisibles entre hétitiers mâles ; mais elles sont divisibles & partageables entre filles, seules héritieres dans la succession à partager.

Chaque portion du Fief, même du Fief de Haubert ou autre Fief de dignité, qui peut être divisé jusqu’en huit parties inclusivement enrre filles, pourra avoir droit de Cour, Usage, Justice & Gageplege, parce que nonobstant cette division, chaque portion de Fief conse rve toujours la qualité de Fief noble ; cependant il pourroit être convenu par le parrage qu’il n’y auroit qu’une portion de Fief, qui auroit le droit de Cour, Usage, Justice & Gagepiege.

Le Fief de Haubert ou autre Fief ne peut jamais, ni en aucun cas, être divisé en plus de huit parts, autrement il perdroit le nom & la qualité de Fief ; & même la mouvance, Jurisdiction & autres droits de la Seigneurie directe, setroient dévolus au Seigneur Suzerain immédiat du Fief, sur les Vaisaux du Fiefa Iés que les filles ou leurs enfans, mâles ou femelles, sont seules héritieres dans la succession, non seulement les Fiefs sont divisibles, mais encore le partage s’en fait égalemenr entr’elles sans droit d’ainesse ni précipur.

Les Fiefs sont tellement indivisibles dans les successions dans nôtre Coûtume, excepté entre filles, que par Arrest du Parlement de Roüen, du 24 Mars 3672, il a été jugé que le tiers coûtumier des enfans, qui suivant la même Coutume ne se peut aliéner, ni être décreté à leur préjudice, se trouvant assigné sur une Terre noble ou Fief, pouvoit leur être fourni en deniers, & non dans le tiers en essence de la Terre noble ou Fief, & que ces enfans ne pouvoientle demander qu’en deniers ; cet Arrest est dans le Journal du Palais, tom. 1 page 193.