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ARTICLE CCCXXXVIII.
E T au cas que l’aîné choisisse ledit Fief noble par préciput, il laisse le reste de toute la succession à ses puînez.
Cette disposition s’entend du surplus de tous les biens immeubles de la suecession, mais non des meubles & effets mobiliers ; car quant à ces derniers biens, le fils ainé y a sa part égale avec ses puinez, nonobstant qu’il ait opté, choisi & pris un Fief noble par préciput pour sen droit d’ainesse.
Comme les Offices sont aujourd’hui censez des immeubles, le sils ainé qui a choisi un Fief par préciput, n’a rien dans les Offices, soit domaniaux, héreditaires ou autres tels qu’ils soient ; Arrest du Parlement de Roüen, du 9 Août 1667. Et suivant la Jurisprudence de ce Parlement, les Offices domaniaux & héreditaires se partagent suivant la Coûtume du lieu où les droits & émolumens de ces Offices se perçoivent, & non suivant la Coûtume du lieu où le Titulaire de l’Office est domicilié, parce qu’on estime dans cette Province que ces Offices ont plus de réalité que de perlonnalité ; mais quant aux autres Ossices qui n’ont que de simples fonctions, c’est la Coutume du lieu où demeure le Titulaire, qu’il faut suivre dans le partage de ces fortes de Charges.
L’option donnée au fils ainé par cet article, est de pure faculté & liberté ; il dépend de l’ainé de prendre ou ne pas prendre un Fief par préciput dans chaque succession, & de demander le partage, s’il ne vouloit point prendre le droit d’ainesse.
Il est permis aux puinez d’abandonner au fils ainé le surplus de tous les biens immeubles de la succession, pour prendre une pension à vie sur le Fief que l’asné a choisi, opté & pris par préciput ; & cette provision à vie sera sur le pied de la valeur du tiers du Fief, comme s’il n’y avoit qu’un seul Fief dans la Iuecession pour tous biens, sans rotures, si mieux n’aime l’ainé donner à ses puinez la joüissance & l’usufruit du tiers du fruit, pour en joüir par eux-mêmes, & en percevoir les fruits & revenus par leurs mains.
Comme cette provision à vie tient lieu d’alimens aux puinez, elle ne peut être saisie par leurs créanciers, & les puinez en peuvent demander vingt-neuf années, encore bien qu’il n’y eût point eû de poursuites pour en être payé.
ARTIeLE