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ARTICLE CCCXXXIX.

E T si en chacune desdites successions, il y a encore d’autres Fiefs nobles, les autres freres les peuvent choisir par préciput selon leur aînesse, chacun en leur rang.

Le droit d’ainesse n’est pas borné au fils ainé ; car isi dans le succession il y à plusieurs Fiefs nobles, il est permis au frere puiné qui suit immediatement le frère ainé, de prendre un Fief dans chaque successiun par préciput, & sa part dans les meubles, en abandonnant par lui aux autres puinez tous les autres biens immeubles des successions, & en payant sa part des dettes, pre modo émolaementi, & en contribuant au mariage avenant des soeurs non mariées ; ainsi des 3 autres puinez, s’il y avoit encore des Fiefs, suivant l’ordre de primogeniture de chaque cader ; de sorte qu’autant qu’il y aura de Fiefs dans une succession, le frere ainé & ses puinez pourront les prendre par préciput, chacun selon son ainesse & en son rang de primogeniture ; & au cas qu’il y eût autant de Fiefs que d’ensans mâles, aprés que chaque enfant mâle aura choisi & pris un Fiefdans la succession, entre tous les enfans, le surplus de tous les biens en roture & en effets mobiliers se partagera par égale portion, à la charge de contribuer également aux dettes de la succession, & au mariage avenant des soeurs non mariées.