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ARTICLE CCCXLI.

L’Aîné ou autre ayant pris par préciput, avenant la mort de l’un des puînez, ne lui peut succeder en chose que ce soit de la succession, ains lui succederont les autres freres puînez ayans partagé avec lui, & leurs descendans au-devant de l’aîné.

Lorsque le fils ainé ou autre frere qui le fuit, eû égard au nombre des Fiefs qui se trouvent dans la succession, n opté, choisi & pris un Fief dans la succestion des pere & mere ou autres ascendans, il est exelu de la succession de ses freres cadets décedans sans enfans, dans tous les immeubles roturiers que le frere puiné avoit pris dans la succession en laquelle le frere ainé ou au tre avoit D1 pris un Fief pour sa portion héréditaire ; tous ces immeubles appartiennent en toralité aux puinez & à leurs descendans, privativement & à l’exclusion du frere ainé ou autre frere qui avoit eu un Fief pour sa portion héréditaire ; mais quant aux meubles & effets mobiliers qui se trouvent dans la succession d’iin puiné qui n’aipoint eu de Fief, & qui est mort sans enfans, le lrere ainé ou autre Cadet qui aura eu un Fief, les partagera avec tous les painez par égales portiens.

Mais si tous les freres, tant l’ainé que les puinez, étoient morts, les répreientans l’ainé ne seroient pas exclus d’entrer en partage de la succession de l’un de leurs cousins, descendu d’un des puinez, par les enians & répreientans des autres puinez ; la succession roturière de ce cousin mort sans enfans, seroit partagée également entre les descendans & répresentans le frère ané, & les descen-dans & répresentans les purnez ; car la disposition de cet article regarde seulement la succession du frere puiné, dans laquelle le frere ainé ou autre puiné, qui aura pris un Fief, n’a rien dans les héritages & immeubles roturiers ; ces sortes de biens trouvez dans la succession de l’un des puinez qui n’a point eu de Fiefs, appartiendront en totalité aux autres puinez.

Si un frere puiné avoit vendu la part des rotures qu’il avoit euë dans le partage de la succession de son pere où de sa mere ou aûtre afcendant, & s’il les avoit remplacées en l’acquisition d’un Fief ou autres biens situez dans une Coûtume différente ; par exemple, ceux situez dans la Coûtume generale, remplacez dans la Coûtume de Caux, & ceux situez dans la Coutume de Caux, remplacez dans la Coûtume generale, l’ainé y prendra le Fief par préciput, à l’exclusion des puinez ou leurs descendans, quand même ce Fief seroit situé dans la Coutume où étoient les rotures, venduës & remplacés en un Fief, & partagera avec les cadets ou leurs descendans les biens remplacez dans une autre Coûtume, suivant la Coûtume de leur situation ; parce que non seulement les successions se partagent en l’état qu’elles se trouvent au rems de leur échéance, mais encore parce que les héritages se partagent selon la Coûtume du lieu de la situation de ceux ausquels ils sont subrogez ; Art. 67. du Reglement de 1666. Car un bien paternel ou maternel est toujours le même par la voye de la subrogation, mais quant à sa qualité de noble ou de roturier, il l’a perd. Quoique le frere ainé, ou autre son puiné, ait pris & choisiun Fief dans chaque suc cession des péré, mere ou autre ascendant, il n’est pas néanmoins exelu des acquêts & conquêts immeubles de ses freres puinez qui décedent sans enfans ; il y prend sa part avec les autres puinez, ainsi que dans les meubles & effets mobiliers avec les autres puinez, suivant la Coûtume sur les successions collaterales ; le frere ainé ou autre qui aura pris un Fief dans la succession directe, est seulement exelu de la succession de ses freres puinez décede sans en-sans, dans les immeubles roturiers que les freres puinez avoient eu dans la succession directe en laquelle le fils ainé avoit choisi & pris un fief pour sa portion héréditaire Mais le frere ainé, au défaut de ses freres puinez & de leurs descendans, sucgede en tous leurs biens, meubles & immeubles, nobles ou roturiers, priva-tivement & à l’exclusion de leurs soeurs : mais s’il n’y avoit que des soeurs pour héritieres, elles y viendroient également, & même les soeurs mariées seroient tenuës de rapporter ce qui leur auroit été dunné en mariage par les pere & mere ou par leur frere aine, ou moins prendre, parce que c’est encore là en quel-que manière la succession du pere.