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ARTICLE CCCXLII.
N Eanmoins s’il y avoit aucun Fief partagé avec les autres biens de la succession, sans avoir été choisi par préciput, avenant la mort de celui au lot duquel il est échû, l’aîné ou ses répresentans succedent en ce qui est noble, & peut prendre ledit Fief par préciput.
Le sens de cet article ; est que lorsque dans la succession d’un frere puiné qui décede sans enfans, il se trouve un Fief qui a été parragé entre tous les puinez par estimation, avec les rotures & autres biens de la succession directe, en ce cas le frere ainé, ou ses répresentans, peut choisir, prendre ou retenir ce Fief par préciput pour sa portion héréditaire dans la succession de ce puiné, mais non les héritages & immeubles roturiers ; ce qui a lieu, soit que le fils ainé eût pris un autre Fief par préciput dans la succession directe, soit qu’en re-nonçant à son droit d’ainesse, il eût partagé la succession directe avec ses freres puinez, comme s’il n’y avoit point eu de Fief ; car quoique l’ainé qui a pris un Fief par préciput soit exclu du reste des immeubles roturiers de la succession directe, néanmoins lorsqu’il y a un Fief qui a été mis en pagtage avec les autres biens de la succession sans avoir été choisi ni pris par préciput par aucun des puinez, le frère ainé succede à ce Fief, c’est-à-dire, qu’il le peut prendre par choix & option pour sa portion héréditaire dans la succession d’un des puinez mort sans enfans, en abandonnant par lui à ses cadets les immeubles roturiers.
Quand cet article parle de Fief partagé, cela ne veut pas dire qu’un Fief se partage réellement & en essence entre les héritiers mâles ou répresentans les mâles, parce que dans ce cas les Fiefs sont indivisibles, mais cela s’entend par estimation du Fief ; & c’est la valeur du Fief suivant l’estimation, qui est partagée sur le pied que chaque partageant à dans le Fief, & le Fief demeure en son integrité à celui des puinez qui le portera plushaut ; si même les puinez n’en vouloient point, le frère ainé le pourroit prendre sur le pied de l’estimation.
Mais si dans la même suc cession du frere puiné décedé sans enfans, il y avoit d’autres Fiefs provenus des successions directes, lesquels auroient été mis en partage avec les autres biens, mais qui n’avoient point été choisis, optez ni pris par aucun autre des puinez, & qui avoient été délaissez sur le pied de l’estimation au puiné décede sans enfans, les autres puinez pourront les prendre selon leur rang de primogeniture ; car chaque frere ainé ne peut de son chef choisir par preciput pour sa portion héréditaire qu’un seul Fief dans une même succession.