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ARTICLE CCCXLIII.
A Venant le décès du fils aîné avant les partages faits de la succession qui leur est échuë, le plus aîné des freres survivans, peut choisir tel Fief qu’il lui plaît, à la répresentation & comme héritier de son frere aîné, sans préjudice du droit de préciput qu’il a de son chef ; & ne peuvent, les autres freres prétendre aucune part, provision ni récompense sur ledit Fief.
Le premier, puiné selon l’ordre de la naissance, peut en qualité d’héritier de sson frère ainè mort sans enfans depuis les successions échuës, & avant que son frère ainé eût fait sa déclaration, choix & option de son préciput, & avant le partage dies successions, en un mot, omnibus rebus integris, choisir & prendre dans les suceessions directes le Fief ou les Fiefs que son frère ainé avoit droit de choisir & prendre dans les successions par préciput & pour sa portion héré. ditaire, ou tel ou tels autres Fiefs qu’il voudra choisir ; & en outre ce même puiné, comme héritier de ses pere & mere ou autre ascendant, prendra de son che f comme premier puiné dans la même succession, un autre Fief, s’il y en 4 ; en sorte que ce puiné a dans ce cas double préciput dans une même succession, & s’il y avoit plusieurs successions où la même chose seroit arrivée, il quroit dans toutes deux préciputs, ce seroit là une bonne fortune pour ce puiné : mais il en seroit autrement si le frère ainé étoit mort sans enfans apres avoir fait sa déclaration, choix & option du Fief ou des Fiefs, & aprés les partages faits : le premier puiné n’auroit plus de préciput du chef de son frère ainé, & comme répresentant & héritier de son frère ainé, il n’auroit que son droit de préciput de son chef, s’il y avoit d’autres Fiefs dans les successions, en qualité d’héTitier de ses pere, mere où autre ascendant ; & à l’égard du Fiefou des Fiefs que le frère ainé avoit choisis & pris, ils tomberoient avec ses autres biens dans sa suecession, comme succession collaterale, suivant les droits successifs de tous les puinez : mais dans ce cas le premier puiné prendra dans la succession collaterale de ce frère ainé tel Fief qu’il voudra choisir de ceux qu’il y trouvera par préciput & portion héréditaire dans sa succession, même y prendra sa part dans sies meubles, il n’y aura que les héritages & immeubles roturiers où il n’aura rien, ils appartiendront en total aux autres puinez.
Dans le cas que le premier puiné auroit un droit de préciput, comme répresentant & héritier de son frère ainé, ce droit ne lui appartiendroit pas seule ment si le frere aisé décedoit sans enfans avant son option & choix & le partage de la succession, mais encore si le frere ainé étoit mort civilement depuis la succession ouverte & avant son choix & option & les partages ; mais s’il etoit mort de mort naturelle ou civile depuis, le Fief ou les Fiefs par lui optez, choisis & pris dans les successions directes, tomberoient dans la succession collaterale aux droits successifs de tous les puinez suivant la Coutume, ou au Con-fiscataire.
Les freres puynez ne peuvent prétendre ni demander aucune provision à vie, ni indemnité ni récompense, ni encore moins aucune part ni légitime dans le Fief que leur premier frere puiné prend par option & choix en qualité d’héritier de son frère ainé décedé naturellement ou civilement sans enfans, & comme le répresentant, d’autant que dans une succession collaterale, où il n’y a qu’un Fief, le premier puiné le prend en entier sans que les autres puinez y ayent rien ni en proprieté ni en usufruit ; il n’y a que dans les successions directes, où les puinez ont le tiers à vie sur un Fief qui est l’unique effet de la succession, & ce Fief appartient à la vérité au fils aine s’il le veut prendre par préciput pour sa portion héréditaire, mais à la charge d’une provision à vie sur le pied de la valeur du tiers du Fief au profit des puinez ; car il lui est permis de ne point pren-dre ce Fief, il peut le mettre en partage suivant l’estimation qui en sera faite sur sa juste valeur, laquelle sera répartie entre tous les cadets, suivant les droits successifs d’un chacun.