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ARTICLE CCCXLIV.

P Areillement avenant la mort du second fils avant les partages faits de la succession, l’aîné peut prendre par préciput, comme héritier de son frere, le Fief qu’il eût pû choisir de son chef, & ainsi consécutivement des autres, tant qu’il y a Fief en la succession.

Cet article donne au frere ainé le même avantage que l’article précedent aecorde au second frere, qui est que si le second frere vient à déceder naturellement ou civilement sans enfans depuis la succession échuë & avant le partage des biens de la succession, son frère ainé, comme héritier de son frere, pourra choisir & prendre par préciput tel Fief que ce second frère avoit droit de choisir & prendre dans chaque succession ; & le frère ainé a cette même prérogative, lors-que les autres puinez vionnent à déceder sans enfans depuis louverture de la succession & avant le partage, tant qu’il y 2 des Fiefs : mais si la mort naturelle ou civile de ce second frere arrivoit aprés son option & le partage de la succession, cette prérogative cesseroit, ce second frère ayant pleinement consommé son droit, puisqu’il avoir opté, choisi & pris lui-même un Fief par droit de préciput, ce Fiei étoit dans sa succession, & non pas un simple droit potestatif & de faculté, de forte que tous ses héritiers, Créanciers ou le Fise auroient droit sur ce Fief, sans que le frere pût exciper de la prérogative à lui donnée par cet article, d’autant qu’il ne l’avoit qu’au cas que son second frere ne l’eûr point consommée ; & comme la chose étoit faite de son vivant, le frere ainé n’a plus la même faculté, il n’ést même que son hé : itier avec les autres puinez ; cependant il faut convenir que s’il n’y avuit qu’un seul Fief dans la suecession de ce second fils puiné, il auroit droit de le choisir & prendre par pré-ciput aux charges de droit & d’en faire raison aux puinez par une provision à vie a raison du tiers du revenu du Fief.

Il y a une derniere observation bien importante à faire en cet endroir, qui est que si un frere ainé ou autre, par l’ordre de primogeniture, décedoit sans enfans de mort naturelle où de mort civile avant avoir déclaré, choisi, opté & pris un Fief, cette faculté passeroit seulement au frère ainé son héritier, & non à ses Créanciers ni au Tisc, il faudroir que le frere qui auroit un droit de préciput, eût consommé son droit par sa déclaration, choix & option d’un Fief avant sa mort, alors ses Créanciers ou le Fise auroient droit sur ce Fief.