Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCXLV.

L E Fisc ou autre Créancier subrogé au droit de l’aîné avant le partage fait, n’a le privilege de prendre le préciput appartenant à l’aîné à cause de sa primogeniture, mais aura seulement part égale avec ses autres freres.

Le droit de préciput ne passe point aux Créanciers du frère ainé, tels qu’ils soient, ni au File, quoiqu’ils apprehiendent la succession & qu’ils se soient fait subroger à son droit & soient en son lieu & place ; ils ne peuvent opter, choisir & prendre un Fiel dans la succession, comme le frère ainé l’auroit pû faire, ils partagent la succession dans laquelle le frere ainé avoit un droit d’ainesse & de primogeniture, également & par égales portions avec les autres freres puinez, lesquels seront lemma="CONSERVER" pos="Ge" dans tous leur droits : cette question fut jugée de la sorte au Parlement de Roüen en présence du Roy Charles IX. C’est une remarque que j’ai trouvée dans un Plaidoyé de M. l’Avocat general Talon an Parlemens de Paris, en 1626, il n’en dit pas davantâge, il ne cite pas même l’Arrest.

Il ne faut portant pas s’imaginer que quoiqu’en ce cas le partage de la succession foit égal, tant à l’égard des des Fiefs qu’à l’égard des rotures, il faille pour cela diviser & partager les Fiefs ; on se tromperoit, parce que duns notre Coûtume les Fiefs sont indivisibles entre mâles ; mais il faut dire qu’on fait estimer les Fiefs, & on les laisse à celui des partageans, qui fait la condition des autres meilleure & plus avantageuse, & celui à qui il demeure pour la prisée, donne à chaque copartageant son contingent dans le prix de l’estimation ; c’est tout ce que les Créanciers du frere ainé ou le Fife pourront prétendre dans la succession, mais non pas un droit d’ainesse & de préciput.

Mais si l’ainé avoit lui-même consommé son droit de primogeniture par le partage de la succession & par son choix & option d’un Fief, ses Créanciers & le Fisc auroient droit sur ce Fief à l’exclusion des puinez, & une part égale aux puinez dans les meubles & effets mobiliers ; & à l’égard des autres biens de la succession, ils appartiendroient en entier aux autres puinez avec leurs parts dans les meubles & effets mobiliers ; & même si dans la succession il n’y avoit eû que ce Fief, & lequel avoit été pris par le frère ainé, sans aucuns autres immeubles, les Créanciers de l’ainé ou le Fife ne pourroient avoir ce Fief qu’en faisant raison aux puinez, ainsi & de la manière que le frere ainé auroit été obligé de faire, c’est-à-dire, de faire & continuer une provision à vie aux puinez, jusqu’à concurrence du tiers de la valeur du Fief-