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ARTICLE CCCXLVI.

Q Uand il n’y a qu’un Fief pour tout en une succession sans autres biens, tous les puînez ensemble ne peuvent prendre que provision du tiers à vie sur ledit Fief, les rentes & charges de la succession, déduites.

Lorsque tous les biens immeubles d’une succession directe, consistent uniquement en un seul Fief, tous les puinez mâles ont seulement tous ensemble une provision à vie de la valeur du tiers du Fief, déduction faite des rentes & charges de la succession & du mariage avenant des filles non mariées, lequel mariage avenant doit leur être payé en essence, héréditairement & en pleine proprieté, & non pas en simple provision à vie, comme on en use en ce cas envers les cadets ; il est vrai que le Fief étant indivisible, il est permis au frere aîné dedans cette rencontre de donner des meubles, Sil y en a suffisam ment dans la succession, la part des puînez prélevée, ou de donner une somme de deniers à ses soeurs pour leur mariage avenant sur le pied de la valeur intrinseque du tiers du Fief, les dettes & autres charges de la succession déduites.

Les meubles & effets mobiliers de la succession n’empêchent point & ne diminuent point la provision à vie des puînez sur le Fief, parce que les puînez ont toujours une part égale dans les meubles & effets mobiliers avec leur frere aîné ; il n’y a que les dettes & charges de la succession, & le mariage avenant des filles, qui puissent diminuer la portion à vie des puînez, comme choses que tous ceux qui prennent la succession à titre d’héritier ou de legitimaires, doivent supporter pro modo emolumenti ; c’est pourquoi le mariage avenant des filles ne se prendroit sur ce Fief, que les dettes & les charges de la succession déduites & prélevées, d’autant qu’elles n’ont leur mariage avenant qu’à titre universel & successif & comme légitimaires.

Dans le cas qu’il y a plusieurs Fiefs dans la succession directe & des meubles, & point d’immeubles roturiers, chaque aîné qui prend un Fief par droit de primogeniture, doit contribuer au payement de la provision à vie des cadets qui ne prennent rien en proprieté dans les Fiefs, & aux autres dettes & charges de la succession, même au mariage avenant des filles, le tout pro modo emolumenti de ce que chaque ainé prend dans les Fiefs.