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ARTICLE CCCXLVIII.

M Ais si l’aîné a fait judiciairement déclaration du Fief qu’il prend par préciput, ou gagé partage à ses puînez avant l’echéance de la seconde succession, il aura preciput en chacune des deux, encore que le partage n’ait été actuellement fait ; & par le moyen de ladite déclaration judiciaire, les deux successions sont tenuës pour distinctes & séparées pour le regard des freres puînez.

La déclaration faite par l’aîné en jugement qu’il opte de prendre un Fief par pérciput dans la succession du pere ou de la mere, échuë, où qu’il entend partager également toute la succession avec ses puînez sans y prendre un Fief par préciput, lui conserve le droit de prendre un Fief par préciput dans la succession de son pere ou de sa mere, qui échéra dans la suite ; & par ce moyen il aura préciput en chacune succession, parce qu’au moyen de cette déclaration ces deux successions sont réputées distinctes & séparées par rapport à son droit de préciput à l’égard de ses puînez : mais il faut que cette dé-claration judiciaire soit faite par l’aîné avant l’échéance de la seconde succession, sans cependant qu’il soit nécessaire que le partage fût fait, & le préci-put pris avant l’échéance de la seconde succession, pour conserver le droit de préciput à l’aîné dans l’une & l’autre succession & empêcher la confusion des deux successions, il suffit que l’aîné eût judiciairement déclaré son intention, le partage & le choix actuel & réel du préciput, n’étant que la suite & l’exécution de la déclaration.