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ARTICLE CCCLXIX.
S I l’aîné est mineur, son Tuteur doit faire ledit choix, & à faute de le faire dans le tems dû, doit répondre de tous dommages & interêts à son pupille.
L’aîné quoique mineur, est obligé de faire sa déclaration, & dans le tems de la Coûtume, c’est-à-dire, avant l’échéance de la seconde succession, pour se conserver un droit de préciput dans l’une & dans l’autre succession qui échéent l’une aprés l’autre, ou du moins son Tuteur pour lui & en son nom, aprés lequel tems lui & son Tuteur ne seroient pas recevables à vouloir faire cetre dé-claration, le mineur ne seroit pas même restituable contre le defaut de déclaration,, nonobstant la perte qu’il feroit & la lezion qu’il souffriroit de cette omission, il n’a que son recours en dommages & interêts contre son Tuteur, solva-ble ou non solvable ; cette rigueur de la loi est grande, mais elle a pour fondement la condition des puînez qui sont assez maltraitez dans les successions de biens nobles par leurs aînez, sans encore donner plusieurs préciputs aux aînez en de certains cas, qu’en satisfaisant exactement & litteralement aux conditions sous lesquelles ces differens préciputs leur sont accordez.
Si les mineurs ne sont pas restituables contre le défaut de déclaration, soit pour n’en avoir point fait, soit pour ne l’avoit pas faite dans le tems de la Coûtume, à plus forte raison les absens ne le sont-ils pas, pour quelque caufe qu’ils soient absens, même pour le service du Prince ou de l’Etat, ou pour captivité ou esclavage chez les ennemis du nom Chrétien ou autres, où parce qu’ils sont prisonniers, même prisonniers chez les ennemis en tems de guerre ou autre cas ; il n’y aura confusion de successions par rapport aux droits de préciput, ils seront déchus de prendre des préciputs dans l’une & l’autre succession, ils n’en auront qu’un seul dans les deux successions, qui par cette omission ne seront à cet égard régardées que comme unc feule & même succession, & non comme deux successions distinctes & séparées.