Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCCL.
L’Aîné fils par la mort de ses pere & mere est saisi de leur totale succession, & doivent les puînez lui demander partage.
Nonobstant la maxime que le mort faisit le vif, il semble que suivant cet article les enfans puînez ne sont point saisis de leurs portions héréditaires dans les successions de leurs pere & mère par le décès de leurs pere & mere, puisque cet article porte, que c’est le frere ainé qui est saisi de toute la succession par le décès des pere & mere communs, & que les puînez sont obligez de lui en demander partage ; mais cela n’empêche pas que les puînez ne soient proprietaires de leurs portions afférantes dans les successions de leurs pere & me-re dès l’instant du décès de leurs pere & mère, & le partage qu’ils sont obligez de demander à leur frère des biens de ces successions, n’est que déclaratif de leur proprieté & de la quotité de leurs portions héreditaires dans les biens des successions de leurs pere & mere.
Jusqu’à ce que les puînez demandent partage, leur frere aîné peut seul intenter toutes actions & demandes, & défendre, il joüit de tous les biens, il les exploite & les fait valoir, c’est lui qui en fait les baux & en reçoit les rentes & revenus, donne quittances, en un mot, il a toute la régie & administration des biens de la succession jusqu’à ce que ses puînez lui en ayent demandé partage, & même il en fait les fruits siens, jusqu’à la demande en partage si les puînez sont majeurs ; mais il doit pour sa sureté & pour celle de ses freres puînez, faire faire bon & loyal inventaire des meubles, titres & enseignemens de la succession, même faire dresser procés verbal de l’état des lieux avant de se mettre en possession & joüissance des terres & héritages, principalement s’il y a des mineurs, sans quoi il s’exposeroit à beaucoup d’inconveniens.