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ARTICLE CCCLI.

I L doit aussi avoir la saisine des lettres, meubles, & écritures avant qu’en faire partage aux autres puînez, à la charge d’en faire bon & loyal inventaire incontinent aprés le décès, appellez ses freres, & s’ils sont mineurs ou absens, deux des prochains parens ou deux voisins, un Sergent, un Tabellion ou autre personne publique, qui seront tenus signer ledit inventaire.

La primogeniture donne droit au fils aîné de garder les meubles, titres, papiers & enseignemens de la succession jusqu’au jour du partage, à la charge toutefois d’en faire bon & loyal inventaire, & de s’en charger au bas de l’inventaire.

La forme de cet inventaire est ; 1O Qu’il soit fait aprés & immédiatement aprés le décès de la personne de la succession de laquelle il s’agit ; 2O. Qu’il soit fait par un Sergent, Huissier, Tabellion, Notaire ou autre personne publique ; 3O. Qu’il soit fait en présence des puînez ou duëment appellez, s’ils sont majeurs ; & s’ils sont mineurs, en présence de leur Tuteur, s’ils en ont un, ou de deux plus proches parens, & au défaut de parens, en présence de deux plus proches voisins, ou duëment appellez, même formalité pour les absens ; 4O. Que l’Officier qui aura fait l’inventaire, sera tenu de le signer avec les puinez, Tuteur, parens ou voisine selon les differens cas, ou bien sera fait mention qu’ils n’ont pû ou qu’ils ont refusé de signer, de ce interpellez ; 5O. Que l’inventaire soit bon, loyal & fidel, le tout à peine de nullité & de tous dépens, dommages & interêts.

Ce n’est pas assez que le fils ainé soit habile à succeder pour avoir la garde des meubles, titres, papiers & enseignemens de la succession, il faut en outre qu’il soit d’une conduite sage & reglée, & non pas un prodigue & un dé-bauché, qu’il soit solvable, & que le tout soit en sureté entre ses mains, sans quoi on pourroit le priver de cette garde & de ce dépôt ; dans ce cas on mettroit le tout entre les mais d’une tierce personne sure & solvable, dont on conviendroit à l’amiable ou en Justice reglée ; Arrests du Parlement de Normandie, des 2. Aoust 1650. & 24. Fevrier 1652.

La peine du fils aîné qui ne feroit point d’inventaire des meubles, titres, papiers & enseignemens de la succession, ou qui auroit fait un inventaire infidel, ne seroit pas pour cela héritier, ni exposé aux dettes de la succession, non-obstant sa rénonciation à la succession, les freres puînez n’auroient que la voye de recelez & de divertissemens, s’il y en avoit ; & s’il se portoit heritier, ils pourroient être reçus à jurer in litem sur la valeur des meubles & effets de la suc-cession, & en outre le frère aîné seroit privé de sa portion dans les meubles & effets divertis, & condamné à des dommages & interêts.

La fille ainée, dans le cas qu’il n’y ait que des filles pour héritieres, doit pareillement être saisie des meubles, titres, papiers & enseignemens de la succession jusqu’au partage ; Arrest du même Parlement, du 9. Juillet 1524, mais il seroit juste en même tems de l’obliger à faire inventaire du toutdans la forme préscrite pour le fils aîné.