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ARTICLE CCCLII.

L Es Lettres, titres & enseignemens de la succession, doivent être mis par l’aîné entre les mains du dernier des freres, pour en faire les lots & partages.

Cette disposition est contraire à ce qui se pratiquoit dans l’ancien Testament, suivant lequel c’étoit l’aîné qui faisoit les lots, & les cadets choisissoient ; Abraham comme aîné, fit les lots & donna le choix à Loth son neveu ; Genes. Chap. 13. Ce qui s’observoit encore du tems deSeneque , mujor frater, dit-il, dividit patri monium, minor eligit.

Comime c’est au dernier des puînez à faire les lots, le frère aîné est tenu lors du partage de la succession, de mettre és mains du dernier des puînez, les titres, papiers & enseignemens de la succession, pour par ce puîné sçavoir & connoître la qualité des biens & les charges de la succession, sans quoi il ne pourroit pas faire des lots d’une manière commode & convenable.

Chaque frere pourroit même demander la communication des titres, papiers & enseignemens de la succession pendant un certain tems, avant de proceder au partage de la succession, ayant interêt de connoître par soi-même les biens de la succession, même les filles reservées à partage, ou pour la liquidation de leur mariage avenant.

Aprés le partage fait & parfait, les titres, papiers & enseignemens de la succession, seront baillez & délivrez à chaque cohéritier, chacun par rapport à l’hé-ritage ou immeuble, ou aux effets mobiliers qui seront tombez dans son lot.

Tout ce que dessus sera observé dans le partage qui se fait entre filles, lors qu’à faute de mâles, elles sont seules héritieres.

Par nôtre Coûtume, les lots ne se tirent point au sort, c’est au dernier des puînez, où à la dernière des filles puînées à faire les lots, & le choix en appartient à l’aîné ou aînée, & ainsi des autres, selon l’ordre de primogeniture ; ensorte que le non choix demeure à celui ou celle qui a fait les lots.