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ARTICLE CCCLV.

L Es lots & partages des puînez, qui ne sont presens lors desdits partages, demeurent en la garde & saisine de l’aîné, jusqu’à ce que lesdits puînez le requierent.

Nous apprenons de cet article, que l’absence d’un cohéritier, telle qu’elle soit, depuis longues années, ou depuis peu d’années, comme cinq, sept ou neuf années, n’est point capable d’arrêter & furceoir le partage de la succession où il a part ; & cela fondé sur le principe de droit, que némo invitus in societate manet : ordinairement, c’est le Procureur du Roy, ou le Procureur Fiscal ; qui assiste au partage pour l’absent, & son lot est mis en la garde & possession du frère aîné, jusqu’à ce qu’il soit de retour, & qu’il lui demande son lot ; ce que le frere aîné ne pourra pas se dispenser de faire, même avec restitution des fruits ; & de lui rendre compte de son lot ; car dans ce cas l’aîné ne fait pas siens les fruits & revenus de ce lot, d’autant que la succession a été partagée, & que le frere aîné n’est qu’un simple dépositaire du lot de son frère ; cependant si dans ce lot il y avoit des meubles il conviendroit les vendre, autrement ils s’useroient & se consommeroient pendant l’absence, peut-être lon-gue, du frère absent, & les deniers qui proviendroient de la vente seroient mis ès mains du frere aîné qui les garderoit, mais sans interéts, & même il est à remarquer que ce partage n’est pas seulement un partage provisionnel, mais un partage diffinitif, & contre lequel on ne pouroit revenir que par Lettres de Rescision, fondée sur le dol ou sur la léfion.