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ARTICLE CCCLVII.

L Es soeurs ne peuvent demander partage ès successions du pere ou de la mere, ains seulement nariage avenant ; & pourront les freres les marier de meuble, sans terre, ou de terre sans meuble, pourvû que ce soit sans les déparager.

Les soeurs ne peuvent demander partage ës successions du pere ou de la mere, ains seulement mariage avenant.

Cela s’entend des filles non réservées à partage ; ainsi les filles non mariées du vivant des pere & mere, n’ont qu’un mariage avenant dans les successions de leur pere & mère, sans pouvoir demander partage à leurs freres ; aussi d’un autre côté les freres peuvent obliger leurs soeurs à venir à partage pour s’exempter de leur payer mariage avenant ; art. 47. du Reglement de 1666.

Le mariage avenant des filles est le tiers de tous les biens de la succession, tant meubles qu’immeubles, nobles & roturiers, qui se trouvent dans la succession des pere & mere au jour de leur décès.

Et pourront les freres les marier de meuble sans terre, ou de terre sans meuble, pourvû que ce soit sans les déparager.

Le mot de marier veut dire ici leur donner leur mariage avenant ; le même Reglement de 1666 art. 47. ajoûte que les freres peuvent payer ce qui sera arbitré pour le mariage avenant, en héritages ou rentes de la succession ; tout cela est en la liberté des freres, ils peuvent donner des meubles, argent comptant & autres effets mobiliers, ou des héritages, rentes ou autres immeubles de la succession à leurs soeurs, en payement de leur mariage avenant ; cependant il faut que cela se fasse de mauière, que si les freres marient leurs soeurs & qu’ils leur donnent leur mariage avenant, ils ne les déparagent point, c’està-dire, qu’ils ne les marient point desavantageusement, ni avec un mari d’une condition très-inégale à la leur ; ce qui est bien difficile en Normandie, parce que tant qu’il y a des mâles, les filles ne peuvent pas avoir de grands biens ; en quelque nombre qu’elles soient, elles n’ont que le tiers des biens de la succession pour leur mariage avenant, mais en toute proprieté.

Si un frere, au lieu de faire arbitrer, estimer & liquider le mariage avenant de ses soeurs en la manière accoutumée, s’étoit obligé de leur payer une somme en deniers, il ne pourroit les obliger à prendre en payement des héritages, il seroit tenu de leur payer en argent la somme promise ; Arrest du Parlement de Normandie, du 24 May 1675. Mais la liquidation faite dans toutes les formes ordinaires, du mariage avenant à une cerraine somme, n’empèche pas que les freres ne puissent payer le mariage avenant, en héritages & rentes de la succession ou en meubles ; & même les maris de ces filles ne pourroient préten-dre que la même chose, pour le payement du don mobile à eux donné par ces filles par leur Contrat de mariage, sans pouvoir demander à leurs beaux-freres le payement de ce don mobile en argent comptant ; Arrest du même Parlement, du 8 Mars 1675.