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ARTICLE CCCLVIII.
L A fille reservée à partage, ne peut prendre part qu’en la succession de celui qui l’a réservée,
Comme de droit les filles sont excluses des successions tant qu’il y a des mâles, elles n’y peuvent venir comme héritieres que lorsque les pere & mere les reservent à leurs successions, soit en les mariant ou autrement ; ce qui leur est permis de faire ; de manière qu’une fille reservée à une succession & à partage, ne peut venir qu’à la succession du pere, ou de la mere, qui l’a expressémenr reservée à sa succession, & non à la succession à laquelle elle n’a point été réservée ; car dans cette dernière succession, elle n’y auroit que mariage avenant.
Il y a pourtant une exception à cette regle generale, qui est que si le pere avoit reservé une de ses filles à sa succession & à celle de la mere, comme il le peut, cette fille viendroit non seulement à la succession de son pere, mais encore à la succession de sa mere, encore que la mere n’eût pas parlé dans l’Acte de la réserve & du rappel à la succession ; la mere n’a pas le pouvoir du pere, elle ne peut reserver sa fille qu’à sa propre & seule suecession, & non à celle de son mari père de cette fille.