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ARTICLE CCCLX.

L Es soeurs, quand elles sont héritieres, peuvent partager tous les Fiefs de Haubert, jusqu’à huit parties, si autrement les partages ne peuvent être faits.

Lorsque la succession est dévolué aux filles à défaut de mâles, elle & partagent la succession entr’elles par égales portions, sans droit d’ainesse, ni pré-ciput pour la soeur ainée ; & elles divisent les Fiefs entre-elles, même les Fiefs de Haubert, jusqu’eu huit parties, si les partages ne peuvent pas être faits autrement ; car si le partage peut être fait sans diviser les Fiefs, attendu qu’il y a dans la succession des immeubles en roture, équivalens & propres à égaler les jots ; en ce cas, les Fiefs demeureront en entier aux soeurs ainées, suivant le rang de primogeniture de chaque fille, & les autres soeurs puinées prendront des héritages & immeubles roturiers pour leur portion néreditaire, suivant l’estimation & à proportion de la valeur des Fiefs pris par les soeurs ainées ; cette estimation sera faite au denier vingt, sans cependant que la seur ainée fut recevable à vouloir obliger ses soeurs puinées à prendre leur portion heréditaire en argent, sous prétexte qu’elle ne voudroit pas diviser le Fief qui se-roit dans la succession commune ; mais il est toûjours vrai de dire qu’il ne faudra en venir à la division des Fiefs, qu’autant que le partage de la succession ne se pourra faire autrement.

ARTIeLE