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ARTICLE CCCLXI.

L A fille reservée à partage, aura sa part sur la roture & autres biens, s’il y en a, si non sur le Fief, lequel pour le regard de ladite fille est évalué en deniers, pour ce qui peut lui appartenir, pour en avoir rente au denier vingt.

Une succession à laquelle une fille a été réservée à partage avée ses freres confiste ou en Fiefs & en rotures, ou en un Fief seulement. S’il y a des Fiefa & des rotures, la fille reservée à partage, ne prendra rien dans Fiefs, iis appartiendront aux mâles chacun suivant son rang de primogeniture, elles pren-dront seulement leur portion héreditaire dans les rotures, sans que les freres qui ont pris les Fiefs par préciput y ayent rien ; Arrest du Parlement de Roüen, du a9 Avril 1623 ; mais si les rotures étoient d’une trop petite valeur, & qu’il n’y eût qu’une fille, il seroit permis à la fille de les abandonner aux mâles qui ont opté & choisi les Fiefs pour leur portion héreditaire, lesquels seroient tenus de donner le tiers de la valeur des Fiefs par estimation à la fille, néreditairement & en proprieté : Si au contraire, il n’y a qu’un Fief dans la succession pour tous biens immeubles, le frère ainé le pourre prendre à la charge d’en donner le tiers par évaluation aux soeurs, héreditairement & en proprieté.

Si une fille réservée à partage, s’étoit contentée dans le partage de rotures, & qu’elle eût pris le lot dans lequel les rotures se trouvoient, elle ne seroit pas recevable aprés cela, à venir demander le tiers en proprieté dans les Fiefs, d’autant qu’elle auroit consommé son droit, & que d’ailleurs tant qu’il y a des rotures dans la succession, les filles, quoique reservées à partage, ne peuvent rien prétendre dans les Fiefs, Mais si du consentement tous les biens des frères, tant meubles qu’immeubles, nobles & roturiers, étoient mis en parrage sans aucune option, ni choix de la porton des Fiefs par les frères, la fille reservée à partage ne prendroit pas pour cela part dans les Fiefs en fonds, corps & en essence, elle y auroit seulement sa part par évaluation & estimation, qui scroir du tiers des Fiefs, lequel tiers seroit reparti entre toutes les filles par égales portions, sans préjudice à leur part dans les meubles, qui dans tous les cas se partagent également entre tous les freres & les filles reservées à partage.

Toutes les fois qu’il faudra donner un tiers par évaluation à une fille reservée à partage, dans les Fiefs, pour sa portion héreditaire, cetre évaluation sera faite au denier vingt, sur le pied du revenu, sans y. comprendre les bûtimens & les bois de haute-futaye ; on ne considère que la valeur intrinseque des biens, & non l’extrinseque ; mais d’un autre côté, le frère ainé & autres freres qui auront pris les Fiefs par choix & option, pourront payer la liquidation ou estimation à leur seeur en rotures, ou en rente au denier vingt ; ils pourroient même lui donner de l’argent comptant, mais il faudroit qu’ils en fissent faire un emploi pour leur sureté, crainte qu’eux ou leurs heritiers & ayans cause, ne fussent un jour recherchez par ces soeurs.

Les Fiefs étans pris par les freres ainez, tous les immeubles en roture seront partagez également entre les autres frères & la seur réservée à partage ; mais dans le cas qu’il n’y auroit qu’un Fief pour tous biens dans la succession, & que le frere ainé le prendroit par choix & option, les autres freres n’auroient qu’un tiers à vie, & la fille reservée à partage, un tiers en proprieté, le tout par évaluation, & même le frère ainé contribuéroit aux deux tiers de la provision à vie des cadets, & la soeur reservée à partage, pour l’autre tiers.