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ARTICLE CCCLXII.
F Illes mariées, encore qu’elles ne reviennent à partage si elles n’y ont été expressément reservées, si est-ce qu’elles font part d’autant qu’il leur en appartiendroit, au profit des héritiers, telle comme si elles avoient eu partage au lieu de mariage.
Une firle qui a été mariée & dotée par son pere ou par sa mere, fait part au profit de ses freres héritiers du pere ou de la mere, comme si elle venoit à partage & qu’elle eût été formellement & expressément reservée à partage par le pere ou la mere à leur succeision ; de sorte que les freres dans le partage de la succession, prennent dans les biens la part des filles mariées & non U reservées à partage, qu’elles auroient eûës si elles avoient partagé la succession, comme héritieres avec leurs freres par la réserve à la succession, & que la dot qu’elles ont eûë en mariage, medioere ou considérable, tient lieu en ce cas de partage ; & par là, la part des filles mariées & non reservées à partage, appartient aux freres seuls, & non aux soeurs qui seroient reservées à partage, & le mariage avenant des autres soeurs non mariées, est d’autant diminué au profit des freres qui confondent en leur personne & à leur profit la part que les filles mariées auroient eû pour leur mariage avenant, si elles n’avoient pas été mariées du virant des pere & mére ; ce qui a lieu pour tous les biens de la succession, meubles & immeubles, tels qu’ils soient, & en quelque lieu qu’ils soient situez, dans lesquels les filles mariées auroient eû part, si elles avoient été reservées à partage : Mais aussi les freres sont obligez en ce cas de rapporter à la succession autant de la dot de la fille mariée & non reservée à partage, qu’elle auroit eû dans la succession, si elle n’avoit pas été mariée, c’est-û-dire, jusqu’à concurrence de ce qu’elle y auroit pris pour sa part dans le mariage avenant, mais non tout ce qui lui avoit été donné en dot ; en un mot, ce rapport sera fixé sur la part que la seur mariée & non reservée à partage, auroit eûë dans sa legitime ou mariage avenant, encore bien que la dot qu’elle avoit eûë en se mariant, étoit plus considerable que ce qu’elle auroit eüE pour sa legitime ou mariage avenant.