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ARTICLE CCCLXIII.

L Es filles mariées par le pere ou la mere, ne peuvent rien demander en leur succession, & si elles ne font part au profit de l’aîné, au préjudice du tiers que les puînez ont par provision, où en proprieté en Caux.

Cet article contient une exception à l’article précedent, par rapport aux suecessions dans lesquelles il y a du bien en Caux ; cette exception est qu’aprés que par le present Article a dit que les filles mariées par le pere ou la mere, & non reservées à parrage, ne peuvent rien prendre ni prétendre duns les successions des pere & mêre, que ce qui leur aura été promis par leur Contrat de mariage, elle porte que dans les successions de Caux, les soeurs mariées par leur pere ou mere ne font point part au profit du frère ainé, au préjudice des freres puinez, pour diminuer le tiers qui leur peut appartenir dans les biens immeubles situez en Caux, soit en proprieté, soit à vie, & en ce cas, le tiers des puinez se regle comme s’il n’y avoit point eû de soeurs mariées, & qu’elles eussent toutes leur mariage avenant dans une succession ouverte en Caux.

C’est aujourd’hui une jurisprudence certaine, qu’il n’est pas permis en Caux de réserver une fille à partage, mais seulement dans le reste de la Province, gouvernées par la Coûtume generale de Normandie.