Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCLXV.

F Emme prenant part aux conquests faits par son mari constant le mariage, demeure néanmoins entiere à demander son dot sur les autres biens de son mart, en cas qu’il y ait consignation actuelle du dot faite sur les biens du mari ; & où il n’y aura point de consignation, le dot sera pris sur les meubles de la succession, & s’ils ne suffisent, sur les conquêts.

Le terme de consignation dont se sert cet article, est particulier à nôtre Coutume, quant à la signification qu’on lui donne par rapport à la dot ; car dans le sens de cet article, par le mot de coxsignation de la dot, on entend un emploi ou remplacement des deniers dotaux de la femme sur les biens du mari, fait par Contrat de mariage ou par la quittance de la dot, au moyen de laquelle consignation les biens du mari sont hypotequez fpecialement aux deniers dotaux de la femme, tant pour le principal que pour les interêts ; en un mot, cette consignation est une constitution que fait le mari des deniers dotaux de la femme sur ses biens ; & par dot non consignée sur les biens du mari, on entend une simple promesse faite par le mari par son Contrat de mariage, de faire emploi & remplacement des deniers dotaux de la femme.

La consignation actuelle des deniers dotaux de la femme, & les deniers dotaux de la femme non consignées par le Contrat des mariage ou par la quittance, ont deux essers bien differens ; s’il y a eu consignation des deniers dotaux, la femme reprendra ses deniers doraux sur les biens propres du mari, & en outre sur sa part dans les meubles & conquêts faits pendant ESPERLUETTEiconstant le mariage, soit en usufruit, soit en proprieté, au lieu que s’il n’y a point eu de consignation des deniers dotaux, la dot sera seulement prise sur les meubles, & s’ils ne suffisent, sur les conquêts immeubles ; & si les meubles & les conquêts n’étoient pas suffisans, la dot seroit prise sur les propres du mari, ce qui fait voir que la condition d’une femme, dont les deniers dotaux ont été actuellement consignez, est bien plus avantageuse que celle dont les deniers dotaux n’ont point été consignez.

Lors donc que les deniers dotaux de la femme ont été réellement ou tacitement consignez sur les biens du mari, la reprise ne s’en fera point sur les meubles & conquêts immeubles faits pendant le mariage, mais sur les propres du mari, & la femme a sa part entière dans les meubles & conquêts immeubles, comme s’il ne lui étoit point dû de restitution de dot ; Arrest du Parlement de Roüen, du 22. Juin 1675 ; ce qui s’entend non seulement des deniers doraux aetuellement payez au mari, mais enco e de ceux qui pourroient arriver à la fem-me pendant fon mariage par succesion directe, mais non les deniers doraux qui lui arriveroient par succession collaterale, donation, less ou autrement, & d’ailleurs qu’en ligne directe.

Il y a deux consignations, l’une actuelle, expresse & réelle, & l’autre tacite.

La consignation actuelle, expresse & réelle, est quand par le Conttar de mariage il a été expressément dit & stipulé, que les deniers doraux payez lors du Con-trat de mariage, ou qu. seront payez dans le temps convenu par le Contrai de mariage, ont été des-deprésent réellement & actuellement consi, nez & coxstituez sur tous les biens du mari, tant présens qu’à venir, pour tenir le nom, cété & ligne de la femme ; par ce moyen le mari devient, pour ainsi dire, proprietaire des deniers dotaux, & il fait une constitution de la dot sur ses propres biens : or cette consignation se fait, ou par le Contrat de mariage ou par la quittance de la dot ; par le Contrat de mariage, en disant que la dot promise ou payée, est dés lors consignée, constituée & remplacée sur les biens du futur époux, tant présens que ceux à venir ; par la quittance, en déclarant par le mari que les deniers dotaux qu’il reçoit, il les consigne, remplace & constiruè sur tous ses biens, présens & à emir La consignation tacite, est lorsqu’on a baillé & donné à la femme des rentes hypoteques ou constituées, ou autre rentes rachétables en dot, & que le mari en a depuis reçù le rachat & amortissement.

La simple proresse de consigner les deniers dotaux, n’est pas une consignation actuelle, & elle ne peut produire les effets de la consignation réelle ou tacite, desorte que dans le cas qu’il n’y a point eu de consignation actuelle ou tacite, on commencera par épuiser les meubles, & ensuite les conquêts immeu-bles pour la restitution de la dot, & on ne viendra sur les propres du mari que in subsidium ; Arrest du même Parlement, du 22. Decembre 1657.

La consignation actuelle ou tacite des deniers dotaux sur les biens du mari, rend la dot immobiliaire, même l’action pour la répetition de la dot, laquelle, comme l’action, appartient aux héritiers des propres de la femme ; la chose auroit lieu, quand même les deniers doratx n’auroient pas été actuellement ou tacitement consignez, mais qu’il n’y auroit eu qu’une simple promesse d’employ & de rempla cement de la dot, faite par le mari sur ses biens ; parce que l’esprit de la Coûtume a été de conserver dans tous les cas la dot auxhéritiers des propres de la femme ; Arrest du même Parlement, du 26. Mars 1607.

Par un effer de la consignation de la dot, le mari est tenu de rendre les rentes qui lui ont été données en dot sur le denier de leur constitution au jour du Contrat de mariage, & de les continuer à la femme ou à ses héritiers sur ce denier, quand même elles auroient été depuis réduites à un moindre denier Arrest du même Parlement, du 17. Decembre 1665.

Il ne suffit pas pour pouvoir par la femme joüir de l’effet de la consignation actuelle ou tacite, que le mari ait déclaré avoir consigné sur ses biens les deniers doraux qui lui ont été promis en mariage, il faût en outre que la dot lui fait été réellement payée, & que le payement en soit justifié par la quittance ou autrement, ou que le mari air reçû pendant son mariage le remboursement & amortissement des rentes données en dot à sa femme, La femme n’a point droit de conquêts sur les terres, héritages & immeubles acquis par le mari des deniers dotaux de se femme, soit qu’il ait fait la consignation de la dot fut ses biens ou non ; mais si l’acquisition étoit plus forte que les deniers dotaux, la femme prendroir sa part dans les conquéts.

Celui qui est encore en tutelle lors de son mariage, ne peut former d’obligation sur ses immeubles pour la dot de la femme, quoique consignée sur ses biens, la dot ne pourroit en ce cas être prife que sur ses meubles, encore bien que son mariage soit valable quoad feax ; & quoad effectus civiles.

La dot de la femme se prend sur tout ce qui revient de la fuccession du mari à son héritier, aprés la distraction du doüaire, pourvû qu’il y ait consignation actuelle de la dot ; art. 69. du Reglement de 1666. Il faut dire la même chose si le mari avoit reçu pendant le mariage le remboursement & amortissement des rentes qui lui avoient été données en dot ; cependant quant à l’hypoteque de la dot, elle est préferée à celle du douaire, pourvû que le Contrat de mariage soit reconnu avant la célébration du mariage ; art. 7o du même Reglement : bien sentendu s’il avoit été fait sous signature privée ; car s’il avoir été passé devant Notaire, non seulement il ne faudra point de reconnoissance, mais encore l’hypoteque de la dot passeroit devant l’hypoteque du douaire.

Il y a consignation de dot, si le mari par le Contrat de mariage avoit consenti le remplacement des rentes par lui reçûës en dot, en cas de rachat & amortissement des rentes és mains du mari, & la femme reprendroit sa dot sur les biens de son mari, & auroit en outre ses droits sur les conquêts faits pendant le mariage ; Arrest du même Parlement, du a8. Janvier 1672.

Les interêts de la dot courrent du jour de la mort du mari, encore qu’il n’y ait eu aucune interpellation ni demande ; Arrests du même Perlement, des 20Aoust 152y, 21 Avril 1553, 9. Iuin 1676, 22. Decembre 1612, 7. Juillet 16z9, & 71. Decembre 164r : mais la femme ou ses heritiers n’en pourroient demander que cinq années d’interêts, comme il se pratique pour les arrerages liyporeques ou constiruées, à moins qu’il n’eût été fait des poursuites de cinq ans en cinq ans contre les héritiers du mari ; il ne faut done pas dire qu’on en peut demander vingt-neuf années d’interêts comme dans les rentes de fieffe ou de bail d’héritages ou autres rentes foncières ; la raison de cette décision, est que la dot consignée sur les bieus du mari, est une efpèce de constitution de renrte sur les biens du mari.