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ARTICLE CCCLXVI.

S I le mari reçoit constant le mariage le raquit des rentes qui lui ont été baillées pour le dot de sa femme, le dot est tenu pour consigne, encore que par le Traité de mariage ladite confignation n’eût été stipulée.

C’est ce qu’on appelle consignation tacite, laquelle a lieu, lorsque le mari reçoit pendant & constant le mariage le rachat des rentes qui lui ont été don-nées, baillées & délivrées pour la dot de la femme ; & cette consignation produit le même effet que la consignation actuelle de la dot, quoique par le Con-trat de mariage il n’y eût point de stipulation de consignation ; de sorte que la femme ou ses héritiers repereront dans le cas de cet article la dot sur les propres du mari, & prendront en outre leur part dans les meubles & dans les con-quéts faits pendant le mariage ; sçavoir, moitié en proprieté dans les conquëts faits en bourgage, & le tiers en usufruit dans tous les autres conquêts, sans préudice de ceux faits dans l’etenduë du Bailliage de Gisors & du Bailliage de Caux.

Le remploi des immeubles que le mari ou la femme possedoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeubles qu’ils ont acquis depuis leur mariage, au sol la livre, & à faute d’acquêts immeubles, sur les meubles ; & la femme n’a parti ausdits meubles & acquêts, qu’aprés que le remploi aura été fait ; art. 65. du Reglement de 1666. ce qui ne doit néanmoins s’entendre que des aliénations voiontaires faites par le mari de la dot de sa femme, mais non des rentes données en dot, dont le mari auroit reçû le rachat & rembour sement pendant le mariage ; car dans ce dernier cas le principal & les interêts des rentes feront pris sur la part du mari dans les meubles & conquêts, & non sur la masse des meubles & conquêts : de manière que la part de la femme dans les meubles & conquêts n’en portera rien, & la part de la femme y sera enti & re ; Arrest du même Parlement, du 2. Juillet 1670. il n’en seroit pas de même si la dot n’avoit point été consignée actuellement ou tacitement ; car elle se prendroit sur toute la masse des meubles, & s’ils ne suffiloient, sur la masse des conquêts immeubles, & in subsidium sur les propres du mari ; mais quant aux propres aliénez du mari, ils se prendroient seulement sur les meubles & conquêts immeubles faits pendant le mariage, & non sur les propres de la femme.

Generalement parlant, il n’y a point de remploi des meubles, s’il n’est expressément stipulé, ou au cas de l’article 390. de nôtre Coûtume, ou quand les meubles sont réputez immeubles, suivant les articles 4o9, 511. 512, & 513. de la. Coûtume ; art. 66. du Reglement de 1666.