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ARTICLE CCCLXVII.

L A femme gagne son doüaire au coucher ; & confiste le doüaire en l’usufruit du tiers des choses immeubles, dont le mari est saisi lors de leurs épousailles, & de ce qu’il lui est dépuis échu constant le mariage en ligne directe, encore que lesdits biens fussent échus à ses pere & mere ou autre ascendant par succession collaterale, donation, acquêts ou autrement.

Il y a trois parties dans cet Article, La première sur ces paroles, la femme gagné son douaire au Eoucher.

Le doüaire étoit inconnu chez les Romains ; l’Empereur Frederie fut le premier qui l’introduisit en Italie, comme nous l’apprenons des Constitutions Sci-ciliennes, liv. 2.

Une ancienne Cronique de Normandie nous apprend, que ce fut Iean, surnommé Iean sans Terre, Roy d’Angleterre, qui en 1225. régla le douaire & qui le fixa au tiers des propres du mari ; c’est pour cette raison que les Provinces de la Gaule, qui obéissoient en ce tems là aux Anglois, ne donnent encore à présent que le tiers en douaire, ce qui étoit conforme aux Loix des Bourguignons, liv. 2. de Legibus Buergundiae ; & nous voyons dans Beaumanoir au tit. des vieilles Coûtumes rédigées par écrit en 1283, que l’établissement du douaire commença en France sous le Roy Philippe, Auguste qui regnoit en 1214. & qu’avant lui il n’y avoit point de douaire s’il n’étoit convenu par le Traité de mariage ; & ce Prince regla le douaire à la moitié.

Le douaire est un usufruit qui appartient à la femme sur une portion des immeubles du mari, Or il y a deux fortes de doüaire ; le douaire coûtumier, & le douaire préfix ou conventionnel : le douaire coutumier, est celui qui est donné à la femme par la Coûtume, encore qu’il n’ait été ni stipulé, ni convenu, ni accordé ; le douaire préfix ou conventionnel, est celui qui est reglé & fixé par stipulation & con-vention du Contrat de mariage.

Le douaire soit coutumier ou préfix, n’est acquis à la femme qu’au coucher c’est à-dire, aprés être entrée dans le lit nuptial du mari, & non par la simple bénédiction nuptiale, ni par l’entrée & réception de la femme dans la maison du mari.

Mais ne seroit-il pas permis de faire ici une question ; Un mari décede le lendemain de son mariage aprés avoir couché avec sa femme, ses héritiers préten-dent qu’il étoit impuissant ; par la visite des Médecins & Chrirurgiens, faite par Ordonnance de Justice, il est justisié que ce mari étoit impuissant au jour de son mariage ; sur ce fondement les héritiers collateraux contestent le doüaire à la veuve, soutenant qu’elle ne l’avoit point gagné ni pû gagner au coucher, suivant cet article ; il faut décider avec M. d’Argentré , sur l’article 429. de l’ancienne Coûtume de Bretagne, que ces héritiers seroient mal fondez dans leur prétention ; parce que dans cecas, necessitatem excluaimus à persectione actus, sed hominis habilitatem in agentium personis requirimus.

Le doüaire coûtumier se regle & le fixe suivant les Coûtumes des Provinces & lieux où ies héritages & immeubles sujets à ce douaire sont situez ; & en ce cas, les Coûtumes sont réelles ; c’est pourquoi le douaire coûtumier se prendroit sur les héritages & immeubles situez en différentes Coûtumes, & sur le pied que le douaire coûtumier seroit fixé & reglé par chaque Coûtume, sans consider la Coûtume du lieu où le Contrat de mariage auroit été passé Une veuve douairiere est tenue d’entre tenir, le bail que son mari auroit fait de son vivant des maisons, terres & héritages qui seroient tombez au lot à douaire de la femme aprés le décés de son mari, faus à elle à prendre les leyers & fermages sur le pied du bail tant que le bail durera : mais quant aux baux que la doüairiere auroit faits pendant la jouissance de son douaire, ils finisseut par. sa mort, sans que les héritiers du mari soient tenus de les entretenir ; parce que la jouissance de la douairiere finissant par sa mort, les baux qu’elle a faits de cette jouissance ou partie d’icelle, finissent pareillement au pour de son décës.

Il n’y a que les femmes dont le mariage est légitime & valable, qui puissent prétendre & avoir douaire sur les biens de leurs maris.

Les femmes légitimes des étransers, bâtards, ou de ceux qui meurent sans héritiers, prennent douaire, comme les femmes de tous autres maris, même sur sies biens du mari dont les biens seroient confisquez par leur ctime, & dont la condamnation emporteroit la confiscation de corps & de biens.

Le défaut de dot ou de non payement de la dot promise, n’emporte point la privation du douaire contre la femme ; si néanmoins il étoit dit par le Contrat de mariage, qu’au cas que le mari ne fût point payé de la dot promise, la femme ne pourroit avoir de doüaire, une coûvention de cette qualité seroit licire & permise.

La seconde partie est au sujet de ces termes : Et corsiste le doiaire en l’usufruit du tiers des choses immeubles dont le mari est saisi lors de leurs époufailies, & de ce qui lui est depuis éceâ constant le mariage en ligne directe.

Le droit coutumier ou préfx de la femme dans nôtre Coûtume, est l’usufruit du tiers des biens immeubles du mari : mais il y a cette différence entre le douaire Coûtumier & le donaire préfix, que le doüaire coûtumier se prend seulement en usufruit sur le tiers des héritages & immeubles, tant nobles que roturiers, ou en franc-aleu, ou d’autre nature & qualité qu’ils soient, art. 87. du Reglement de 1666, dont le mari étoit saisi au jour des épousailles ou bénédiction nuptiale, & sur ceux qui lui sont venus en ligne ou succession directe de pere, mère, ayeul, ayeule, ou autre ascendant, pendant & constant le mariage ; au lieu que le doüaire préfix se prend en usufruit sur le tiers de tous les Béritages & immeubles, tant nobles que roturiers ou autres, de quelque côté & de quelque manière qu’ils soient venus au mari, soit par succession collaterale, donation, legs, acquisition & charge ou autrement, & même si ces immeubles ne suffisoient pas, il pourroit être ptis sur les meubles, lesquels seroient à cet effer vendus, pour du prix en provenant être fait emploi jusqu’à concurrence du doüaire préfix, & duquel empioi la femme joüiroit sa vie durant.

Le douaire coûtumier se regle par la Coûtume du lieu où sont situez les heritages & immeubles sujets au douaire, & non par la Coûtume du lieu où le Contrat de mariage a été passé, ni du domicile des conjoints par mariage, soit au tems du mariage, soit au tems de l’ouverture du doüaire.

Quoique le douaire de la femme consiste en l’usufruit du tiers des immeubles du mari, néanmoins il n’est pas absolument nécessaire que la femme ait le tiers de tour le revenu des immeubles du mari, il suffit qu’elle jouisse du tiers des immeubles sur le pied de leur valeur & revenu annuel, & qu’elle ait la jouissance pleine & entière des choses contenuës en son lot.

De plus, la femme doüaitière n’a pas seulement les droits utiles, qui sont les fruits & revenus naturels & civiles, les Treizièmes, Reliefs & autres droits Seigneuriaux de cette qualité ; elle a encore les droits honorifiques des Terres, héritages héritages & immeubles dont elle joüit pour son doüaire ; elle a aussi la présentation aux Béne fices & aux Offices dépendans des Terres tombées en son lot.

La doüairière ne peut entrer en joüissance de son douaire, qu’aprés que les lats à doüaire ont été faits entre elie & Ies néritiers du mari ; c’est à ses frais que ces lots sont faits, & sans répétition contre les héritiers du mari, parce qu’on présume qu’elle travaille pour elle, & pour une cause purement lucrative ; Arrest du Parlement de Roüen, du 27. May 1637.

La femme douairiere ne jouit du tiers des terres, héritages & immeubles de son mari, qu’aux charges de droit, qui sont de contribuer pour son tiers au payement des arrerages des rentes hypoteques ou constituées, ou autres dertés im-mobiliaires & hyporecaires créées & faites avant le mariage, rentes foncieres, nobles ou rorurieres, dûës sur les terres & héritages ; elle doit même contribuer pour un tiers au payement des taxes & impositions que le Prince mer sur les terres, héritages & autres immeubles pendant sa jouissance ; elle est encore tenuë seule des réparations d’entretient, soit des maisons & batimens êtans en son lot, soit du pavé qui est devant les terres & héritages dont elle joüit pour son douaire ; mais elle ne contribué point au payement des dettes mobilinires, quoiqu’antérieures à son Contrat de mariage ; si néanmoins outre sa qualité de doüatrière, elle se portoit héritière de son mari, elle porteroit une portion de ces dettes, même de céiles contractées pendant le mariage, à proportion de la part qu’elles prendroit dans les meubles, car elle ne peut se décharger de ces sortes de dettes qu’en renonçant à la succession de son mari, & en se tenant à sa dot, doüaire & autres reprises portées par son Contrat de mariage ; les Créanciers hypotecaires, quoique pour dettes mobiliaires, seroient en droit de faire saisir les fruits & revenus des héritages & immeubles tombez au lot de la douairière, comme hypotequez & affectez à leurs créances ; mais les héritiers du mari sont obligez d’en acquitter la femme, & de faire cesser seuls les poursuites de ces Créanciers ; Arrest du même Parlement, du S. Novembre 1660.

Mais si les deux tiers des héritages & immeubles échus au lor de l’héritier du mari, ne sussisoient pas pour payer les dettes mobiliaires, hypotecaires & antérieures au mariage, la femme douairière seroit tenuë d’en payer le surplus sur son douaire, ou de renoncer à son douaire, faus son recours contre l’béritier du mari solvable ou non solvable ; Arrest du même Parlement, du 18. Juillet 1630.

La douairière n’est tenu de contribuer aux dettes immobiliaires, liypotequaires & antérieures à son Contrat de mariage, qu’au cas que le Contrat ou Acte qui contient la dette, soit controllée ; car le Contrat de mariage de la femme, quoique posterieure à la dette immobiliaire & hypotequaire du Créancier, prévaut & l’emporre sur l’hypoteque du Créancier, si le Contrat du Créancier a été passé en Normandie, & n’a pas été contrélé ; parce qu’en Normandie c’est le controle qui donne l’hypoteque aux Conrrats & Obligations passées en Normandie ; & à l’égard de ceux qui sont passez hors 1a Normandie, ils ont hypoteque sur les immeubles situez en Normandie, encore qu’ils ne soient point controiez art. 135. du Reglement de 1666.

La femme douairiere ne peut interrupter celui qui avoit acquis des héritages & immeubles de son mari avant son mariage, quoique le Contrat d’acquisirion soit passé en Normandie & non controlé, d’autant que ces héritages & imineubles n’étoient plus in bonis du mari, au tems du mariage de la douairière.

La femme doit, à cause de son douaire, contribuer au mariage avenant des filles d’un premier mariage de son mari, & au payement de la dot promise à ce lles qui ont été mariées, laquelle est encore duë, soit que le pere les ait mariées avant son mariage avec la femme douairière, soit depuis son mariage, parce que ce sont des dettes immobiliaires, hypotequaires & anterieures au mariage de la seconde femme, & à laquelle il est du un douaire, Arrest du même Parlemerit, du 23. Aoust 1656. & même elle contribué au mariage avenant des soeurs de son mari, quand bien même elles seroient devenuës héritières de leur frere, son mari ; Arrest du même Parlement, du 13. Mars 1685.

Le mari n’ayant point d’immeubles, peut par le Contrat de mariage constituer doüaire à sa femme sur ses meubles, dont la femme joüira pendant sa vie, & aprés sa mort la pleine proptieté en passera aux enfans, ou aux héritiers collateraux du mari, s’il n’y a enfans du mariage ; Arrest du même Parlement, du 26. Juin 1619. mais en ce cas il convient aprés la mort du mari vencre ces meubles, & du prix en faire emploi, dont la femme aura la joüissance pendant sa vie, & aprés son décës la rente provenante de l’emploi, appartiendra aux enfans, & leur sera un propre paternel, qui en cas de leur décés sans enfans, soit en minorité ou en majorité, appartiendroit aux héritiers des propres paternels, & non aux héririers mobiliers, ni encore moins aux héririers maternels, mais si les meubles n’avoient point été vendus ou qu’il n’eût point été fait emploi du prix en provenant, dans ce cas les meubles ou la somme apartiendroient aux héritiers mobiliers des enfans décede sans enfans, comme étant un meuble dans leur succession.

Les rentes hypoteques ou constituées, ne sont pas moins sujettes au doüaire que les rentes foncieres, nobles ou roturieres ; & S’il y a eu quelques-unes des rentes qui ayent été rachetées pendant le mariage, la femme douairière & ses enfans en auront récompense sur les autres biens du mari, affectez au doüaire, sans pouvoir toutefois avoir d’action contre les debiteurs des rentes qui auroient fait le remboursement & l’amortissement des rentes és mains du mari, à moins qu’il n’y eût saisie ou demande avant le rachat ; art. 78. du Reglement de ré66.

Les Charges & Offices de Judicature, de Finance ou Domaniaux, dont les maris étoient pourvus lors de leur mariage, sont pareillement sujetsjau douaire, soit coutumier soit préfix, & la femme en a le tiers par usufruit, ou du moins dans les gages, produit & revenu, autre néanmoins que le manuel ; c’est pourquoi si le mari vend & dispose de son Office pendant son mariage, sa femme pourra s’opposer au Sceau des Provisions, afin de conserver & à fin de deniers, & demander que l’acquereur de l’Office gardera par ses mains le tiers du prix de son acquisition pour sureté du douaire, ou en tout cas qu’il en sera fait emploi ; mais elle ne pourroit pas empécher que son mari ne revendit la Charge, & même faute d’opposition au Sceau, l’Office est purgé du doüaire ; mais quant aux Charges de la Couronne & de la Maison du Roy, & celles des Maisons des Princes du Sang, elles ne sont pas sujettes au douaire.

En Normandie le douaire, soit coutumier soit préfix, ne vient jamais en contribution, soit sur le prix des Charges & Offices, soir sur le prix de la vente des héritages & immeubles, pas même sur le prix des meubles, parce que par notre Coûtume le prix des meubles & des immeubles se distribue toujours par or-dre d’hypotheque entre les Créanciers, & jamais par contribution au sol la livre.

Si un mari avoit laissé tomber son Office aux Parties Casuels faute par lui d’avoir payé le Droit annuel & le Prêt, la femme en auroit récompense sur les au-tres biens du mari, soir que la femme accepte la succession de son mari, ou qu’elle y renonce ; mais si l’Office venoit à être supprimé par le Prince pendant le mariage sans ancun remboursement de Finance, la femme n’auroit aucune recompense ni indemnité pour son doüaire sur les autres biens du mari ; tout cela se fait entendre du doüaire coutumier ; car à l’égard du doüaire préfix, il ne peut souffrit de diminution, quelque accident qu’il arrive sur les Charges, Offices & autres biens du mari, meubles ou imme ubles, parce que le doüaire préfix se prend sur tous les biens du mari, tant meubles qu’immeubles, propres ou acqueéts.

Tout doüaire coutumier ou préfix, ne peut exceder le tiers en usufruit des biens immeubles du mari, en la personne de la femme, & en propriété en la personne des enfans ; de manière que le doüaire préfix ne peut être plus fort que le coûtumier, qui est toûjours du tiers ; mais il peut être moindre que le coûtumier par la convention des contractans.

La femme prend doüaire coûtumier sur les héritages vendus par son mari avant son mariage à faculté de remerer, & par lui retirez pendant le mariage, en contribuant par elle au tiers du prix du remeré, rétrait conventionel ou rembour sement ; Arrest du même Parlement, du 23 Décembre 2658.

Pour que la femme ait doüaire coûtumier sur un néritage, ou autre immeuble de son mari, il ne suffit pas que le mari soit saisi d’héritages & immeubles par une simple joüissance & possession, il faut en outre que la proprieté lui en appartienne irrévocablement & incommutablement ; car s’il est justement, ou pour cause necessaire, dépossedé pendant le mariage, la femme n’y aurâ point de doüaire, pas même de récompense sur les autres biens du mari.

La femme à doüaire sur l’immeuble par elle donné à son mari en don mobile, si lors de la mort du mari ou séparation de la femme, il se trouve en essence part. 7r du Reglement de 1é6s, à la charge par elle de contribuer aux dettes que son mari a contractées pendant son mariage ; Arrest du même Parlement, du 26 Mars 1667. Cette contribution sera jusqu’à concurrence du tiers à proportion du doüaire de la femme.

La femme ne prend point doüaire sur les héritages retirez par son mari pendant le mariage à droit de Retrait lignager ou féodal, mais elle a douaire sur les héritages retirez par le mari par faculté de remerer, en payant le tiers du remboursement, comme aussi sur les héritages qui viennent au mari pendant le mariage par commise, felonie, confiscation, batardise, désherence ou autres voyes de reversion, annéxées aux Fiefs.

Une femme épousant un mineut, a doüaire sur les principaux des rentes rachetées pendant la minorité de son mari, quoique le rachat ait été fait avant son martage, & que les deniers n’ayent point été remplacez ; Arrêts du même Parlement, du premier Avril 1é67, parce que les biens des mineurs ne changent point de nature tant qu’ils sont mineurs, & que les principaux des rentes remboursées & amorties pendant la minorité des propriétaires des rentes, sont immeubles comme l’étoient les rentes.

La femme est obligée de prendre son doüaire sur les héritages & immeubles baillez à son mari, sans qu’ellepuisse attaquer les possesseurs des héritages & immeubles que son mari a donnez en échange, à moins que les héritages & im-meubles donnez à son mari, ne soient pas sussisans pour remplir le doüaire de la femme ; Arrét du même Parlement, du premier Avril 1683.

Le doüaire coûtumier ne se prend pas seulement sur les héritages & immeubles dont le mari est saisi au jour de ses épousailles ou bénédiction nuptiale, mais encore sur ceux qui échéent au mari en ligne directe pendant le mariage.

Le doüaire Coûtumier ne se prendroit pas moins sur les héritages tenus & possedez à titre de Bail emphithéotique & à vie, ou par engagement, que sur ceux dont le mari seroit proprietaire incommutable, même sur une Isle ou autres Terres qui se formeroient par alluvion sur un héritage situé dans une riviere ou fleuve, donné à la Veuve en doüaire.

Les droits utiles d’un Fief, dont la Veuve joüit à titre de douairiere, lui appartiennent, & non aux heritiers du mari ; mais quant à la foy & hommage, il n’y a que les héritiers du mari qui puissent recevoir ce devoir de la part du Vassal, & non la doüairière ; elle a aussi droit de nommer & presenter aux Benefices dont le droit de patronage seroit annezé au Fief tombè dans son lot à doüaire S’il ne se trouvoit point de propres dans la succession du mari, soit immeubles au jour du mariage du mari, soit immeubles échus au mari en li-gne directe pendant & constant son mariage, ou qu’il n’y eût point de doüaire préfix par le Contrat de mariage, la veuve n’auroit point de doüaire.

Une femme ne pourroit avoir doüaire sur les biens de son mari, soit ceux qui lui sont échus de la succession de son pere, soit ceux qui lui sont avenus de la succession de sa mere, qu’à la charge de contribuer aux dettes que son mari avoit contractées entre le tems de son mariage & l’acceptation par lui saite de la succession de son pere ou de sa mère ; Arrest du Parlement de Roüen, du 2o Déceinbre 167z, il est rapporté dans le Journal du Palais, tome premier.

Un fils qui s’étoit marié, même majeur, sans le consentement de sa mere, quoique remariées étant décedé, sa veuve ne peut demander doüaire sur les biens de la mere ; ainsi jugé par Arrest du Parlement de Roüen, du 33 Fevrier 1o7â, rapporté au Journal du Palais, tome premier.

Le doüaire ne se prend pas moins sur les biens de la mere, que sur les biens du pere ; enforre que la veuve, & aprés sa mort les enfans ont double douaire, l’un sur les biens du pere, & l’autre sur les biens de la mere ; ce qui est singulier dans notre Coûtume ; nulle autre Coûtume du Royaume ne contient une pareille décision : ce qui fait qu’une veuve & ses enfans aprés sa mort, ont un grand avantage en fait de doüaire.

La troisième partie est par rapport à ces paroles : Encere que lesdits biens fussent ecbûs à ses pere & mere, oi autre ascendant par succession collaterale, donation, acquêts ou autrement.

La raison de cette décision, est que tous ces biens étoient devenus propres en la succession du fils, héritier de ses pere, mere ou autre ascendant, ainsi il ne faut pas être surpris si la femme de ce fils prend doüaire dans ces sortes de biens.

Mais la femme n’a point doüaire coûtumier sur les héritages & immeubles qui échéent à son mari, de la succession des descendans, sçavoir de la succession des enlans au pere ; de sorte que la femme de ce père, ne prendroit point doüaire coûtumier sur les héritages & immeubles échus à son mari d’une succession de cette qualité ; Arrest du même Parlement, du a8 Juillet 16s3.

Elle n’a point pareillement de duüaire coûtumier dans les héritages & immeubles qui échéent à son mari pendant le mariage par succession collaterale, quand bien même le frère auquel le mari a succedé, seroit décedé sans avoir fait demande en partage à son frère ainé saisi de la succession, & qui en a fait les fruits siens pendant tout le tems que le frere est demeuré dans le silence & n’a point demandé partage ; il en seroit au trement du doüaire préfix ; parce que le doüaire préfix se prend indistinctement sur tous les biens du mari meubles & rnmeubles, propres ou acquêts, & sans se mettre en peine si les propres viennent de succession directe ou de succeision coilaterale.

Sur le principe que le doüaire coûtumier ne se prend point sur les immeubles échus au mari pendant le mariage en succession collaterale, si le frère dé-cedé avoit reconnu son frère, mari de la doüaitiere, pour son héritier, & qu’il eût promis de lui garder sa succession, la femme ne prendroit pas pour cela doüaire coûtumier sur les immeubles de la succession du frère de son mari ; Arrét du même Parlement, du premier Juillet 1656.

Il n’y a point de droit coutumier sur les acquêts ou conquêts immeubles faits pendant le mariage, soit par acquisition, donation, legs ou aurrement : mais si la donation étoit faite par Contrat de mariage, même par un étranger ou par un parent ou un ami de la famille ou du futur époux, qui ne seroit en aucune manière héritier du donateur, la femme prendroit douaire coûtumier sur les immeubles compris dans la donation, parce que le mari en est saisi au jour des épousailies ; mais si une telle donation étoit faite pendant le mariage, la femme n’y pourroit prendre droit coûtumier.’Aprés les lots à douaire faits, la veuve doüairiere peut entrer en joüissance des héritages & immeubles tombez en son lot, sans être obligée de donner caution, pas même à sa caution juratoire.

Si la douairiere ne peut être payée des rentes échuës en son lot, elle peut poursuivre les héritiers du mari à lui fournir d’autres rentes ou autres effets de pareille valeur, sans qu’elle soit obligée de diseuter les debiteurs des rentes ; Arrest du même Parlement, du 31 Juillet àoSuivant la Iurisprudence du Parlement de Roüen, le doüaire ne s’éteint pas moins par la mort civile de la femme que par sa mort naturelle ; ainsi une femme douairière qui se fait Religieuse Professe, ou qui est condamnée à une peine afflictire qui emporte mort civile, perd son doüaire, & il est éteint dans sa personne ; Arrest du même Parlement, du 24 Janvier 1ézy, & même il y a ouverture au douaire, non seulement par la mort naturelle & civile du mari, mais encore par la simple séparation de biens & d’habitation de la femme ou la séparation de biens seulement.

L’hypoteque du doüaire coûtumier ou préfix, ne va qu’aprés l’hypoteque de la dut, pourvû que le Contrat de mariage soit reconnu devant Notaire avant la celebration du mariage ; art. 70. du Reglement de 1666. Cependant le doüaire soit coûtumier ou préfix, porté par le Contrat de mariage, à l’hypot eque du jour du Contrat de mariage ; Arrest du Parlement de Roüen, du 14 Août 464s, rapporté par Basnage en son Traité des hypoteques, chap. 13. Meis s’il n’y avoit point de Contrat de mariage, ou que le Contrat de mariage ne fût point passé devant Notaires, ou qu’étant sous signature privée il n’auroit point été reconnu en forme probante & authentique, ce doüaire n’auroit hypoteque que du jour de la benediction nuptiale, en Normandie, où le Controlle a lieu & est nécessaire pour donner hypoteque, néanmoins les Contrats de mûriage n’y sont point sujets, ils emportent hypoteque, in vim actus, Une femme peut par son Contrat de mariage, renoncer à prétendre doüaire coûtumier ou préfix, & cette renonciation est licite & permise, mais il faut qu’elle soit expresse & formelle ; une pareille renonciation qui seroit faite pendant le mariage, ne vaudroit rien, mais elle seroit bonne si elle étoit faite apres la mort de son mari, en faveur des enfans ou héritiers du mari ; Arrest du même Parlement, du S Décembre 1656 ; quoiqu’il en soit, la renonciation de la femme à tout doüaire, ne pourroit nuire ni préjudicier aux enfans, principalement par rapport au doüaire coûtumier, parce que les ensans le tiennent de la Coûtume & non de ses pere & mêre.

Une femme en contractant mariage, pourroit stipuler que son doüaire seroit dans retour, au cas qu’il n’y eûr point d’enfans du mariage, une stipulation de cette qualité seroit licite ; de manière que s’il ne venoit point d’ensans du mariage, ou que tous les enfans fussent décede au jour de la mort du pere, elle auroit son doüaire en joüissance & en proprieté, & ses héritiers y succederoient comme un effet qui lui appartenoit incommutablement & qui faisoit partie de ses biens au jour de sa mort.

Le doüaire coûtumier n’a pas besoin d’être stipulé par le Contrat de mariage, il est dû in aim consuetudinis.

Si le mari, pendant & conssant le mariage, recouvroit un propre de ses pere & mere par l’évenement d’un proces qu’il auroit intenté contre les détempteurs pendant son mariage, la femme y prendroit doüaire, encore que le mari en se mariant n’eût qu’une action en désistement & revendicarion ; ce qui auroit lieu quand même le proces n’auroit été jugé qu’aprés le décés du mari, d’autant que par cette réintegrande & ce recouvrement, il faut regarder la chose comme si le mari en eût été possesseur au jour de son mariage, ou au jour de son déces Un mari qui décederoit en sortant de l’Eglise, & qui par consequent n’auroir point couché avec sa femme, la femme ne pourroit prétendre de doüaire, ni encore moins, si le mari ou la femme en sortant de l’Eglise entroit en Redigie n, & y faisoit, aprés le tems du noviciat, profession.