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ARTICLE CCCLXVIII.

D Oüaire n’est dû, si non du jour qu’il est demandé, s’il n’est autrement convenu par le traité de mariage.

Doüaire n est dû, si non du jour qu’il est demandé.

Suivant cette disposition, le douaire, soit coutumier ou préfix, ne faisit point la doüairière ni les enfans, si leur mere étoit morte au jour du déces de leur pere, il faut en faire demande, non pas judiciaire, mais par un simple exploit ; on pourroit même donner assignation en cas de refus devant le Juge compétant aux héritiers du mari, pour être condamnez à faire délivrance du doüaire.

Les héritiers du mari gagnent les fruits & revenus des héritages & immeubles sujets au douaire, depuis le déces du mari jusqu’au jour de la demande en délivrance du douaire.

Dés que la demande a été faite par la doualrière de son douaire aux héritiers de son mari, la veuve est en droit de demander aux acquereurs des héritages & immeubles sujets au douaire, tous les arrerages du douaire, depuis la mort de son mari, si mieux n’aiment les détempteurs ou tiers acquereurs déguerpir ; parce que le doüaire est un droit réel, & qu’il suffir que la femme ait cemandé le doüaire aux héritiers du mari, il est même permis à la veuve de faire fai-sir les fruits des Terres & héritages acquis par le tiers détempteur depuis son mariage, pour raison de son douaire, soit coûtumier, soit présix ; elle peut aussi les obliger à se désister des héritages & immeubles, sans être tenué de prencre la voye de la saisie réelle, La demande que la veuve a faite de son doüaire contre les héritiers de son mari, vaut contre la succession du pere du mari, quoiqu’échde long-iems depuis la mort du mari & la demande du doüaire aux héritiers du mari ; Arrest du Parlement de Normandie, du 8 Fevrier 1628. e du Parlement de cette Province, est que si les biens du mari sont failis & vendus par décret, la femme ne peut demander son douaire en essence, mais seulement en deniers, sur le prix de l’adjudication, dont on fait ensuite emploi, lequel emploi rient lieu de doüaire pour la veuve & pour les enfans ; si cependant la veuve vouloit payer le tiers des dettes anterieures à son Congat de mariage, avec offres de donner caution de faire payer aux créanciers les deux tiers des dettes anterieures à son Contrat de mariage en exemption des frais du décret, elle seroit recevable à demander son doüaire en essence ; Arrests du même Parlement, des 16 Mars 1637, 21 suillet 1683, a & 12 Décembre 1658.

Les héritiers de la femme doüairiere, qui décede aprés le jour de la Fête de S. Iean-Baptiste, gagnent les fruits, grains & foins de toute l’année ; & à l’égard des pommes & raisins, ils les gagnent si la douairière décede aprës le premier jour de Seprembre, encore que ces fruits soient pendans par les racines & non recueillis ; ce qui a lieu, soit que la veuve fit valoir les terres & héritages par ses mains, soit qu’elle les eût donnez à ferme, non pas cegendant pour pouvoir enlever les fruits en essence au Fermier, en lui remboursant les labours & semences, mais pour avoir les fermages, comme ils auroient eû les fruits en essence, si la donairière n’avoit pas affermé les terres & héritages, & qu’elle les fit valoir par ses mains au tems de sa mort, arrivée dans la saison où la Coûtume répute les fruits pendans par les racines & non recueillis ; meubles.

Mais si la doüairière décedoit avant la S. Jean-Bapriste, ses héritiers ne gagneroient les fruits, grains & foins qu’à proportion du tems qu’à duré le douai-fe & la jouissance de la veuve ; de même pour les pommes & raisins, si la veuve décedoit avant le premier Septembre, comme pareillement les fermages, seroient à proportion du tems qu’elle a vécu.

Lorsque le douaire est ouverr, & que la femme en a fait demande, les arrerages en courrent de die in diem, & la veuve a part aux fruits & levées des Terres & autres immeubles sujets au doüaire, à proportion de sa jouissance ; Arrest du même Parlement, du 37 Juiller 1664.

On peut demander vingt-neuf années d’arrerages & du doüaire, soit coûtumier, soit préfix, du jour de la demande en délivrance du doüaire, sans qu’il soit necessaire de réitérer la demande pendant les vingt-neuf années, ni faire aucunes poursuites ; parce que le doüaire est censé un droit réel & foncier, & pour alimens ; aussi la demande en ouverture de douaire, ne pourroit être prescrite que par quarante ans, à compter du jour du décés du mari ; parce que c’est une action hypotecaire, qui ne se prescrit que par quarante ans.

Quoique par le Contrat de mariage, le doüaire préfix ne fût que d’une certaine somme de deniers, cependant les interéts en seroient dus à la veuve du jour de la demande du doüaire ; mais il seroit plus sur de faire rendre une Sentence en condamnation d’interêts en consequence de cette demande.

On peut former complainte pour raison de la, possession du douaire, en cas de nouvelleté & de désaisine.

Sil n’est autrement convenu par le traité de mariage.

Il peut être stipulé & convenu par le Contrat de mariage, que la veuve ne

sera point tenuë de faire demande de son doüaire ; & en ce cas, elle sera saisie de son doüaire du jour du décës de son niari, & les fruits & interêts de son douaire, coûrreront du jour de la mort de son mari.