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ARTICLE CCCLXX.

S I le pere ou ayeul n’ont consenti le mariage, la femme n’emporte après la mort de son mari doüaire, fors de ce dont son mari étoit saisi lorsqu’il l’épousa, ou de ce qui lui seroit depuis échû en droite ligne constant le mariage.

Il faut que les pere, mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, ayent certainement & véritablement consenti au mariage du fils de familie, pour que sa femme puisse demander douaire sur les héritages & immeubles de leur succeision, quand bien même leur fils seroit mort avant eux ; car faute d’un tel consentement, la femme n’auroit douaire coûtumier que sur les héritages & immeubles dont il étoit saisi au jour de son mariage, & sur ceux qui lui seroient échus pendant son mariage par succession directe ; & quant au douaire préfix, tous les auttes biens, meubles & immeubles, que le mari avoit lors de son décës, y seront en outre affectez & hypotequez ; desorte que si le pere, la mère ou autre ascendant n’avoient point donné leur consentement au mariage, la veuve n’auroit point de doüaire, soit coutumier ou préfix, sur leur succession échuë depuis la mort de son mari.

De quelque manière & sur quelques biens que la femme prenne son douaire, & soit que son mari ait survécu son pere, sa mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant, soit qu’il soit décedé avant eux, elle n’y aura son doüaire qu’à la charge par elle de contribuer aux de ttes immobiliaires, hypotequaires, anrérieuges au mariage, qui auroient été contractées par son mari ou par ses pere & me-re ou autres ascendans ; & cette contribution sera sur le pied du tiers, qui est la portion que la femme prend dans les héritages & immeubles de son mari au jour de son mariage, & dans ceux à lui échus en ligne directe pendant & constant le mariage, même dans ceux de la succession de les pere, mere ou autres ascendans, échuë depuis sa mort, en justisiant évidemment & valablement dans ce dernier cas par la douairiere, que le pere, mere ou autre ascendant avoient duëment consenti à son mariage avec leur fils.

ARTIeLE