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ARTICLE CCCLXXI.
L A femme ne peut avoir doüaire plus que le tiers de l’héritage, quelque convention qui soit fait au traité de mariage, & si le mari donne plus que le tiers, ses héritiers le peuvent révoquer après son déces.
Le douaire coûtumier ou préfix n’est que du tiers des immeubles & léritages du mari, situez en Normandie, sans qu’il puisse être plus fort directement ni indirectement, par convention portée par le Contrat de mariage ou autremnent, & sans qu’on puisse en cela déroger à la Coutume, ayant une dilposition prohibirive ; desorte néanmoins que si par le Contrat de mariage le, doüaire étoit pius iort que le tiers, la convention ne seroit pas en tout nulle, le douaire seroit seulement réductible au tiers, à l’instance & sur la demande des héritiers, éréanciers & ayans cause du mart ; mais quant au mari il ne pourroit pas de son vivant demander cette réduction, non seulement parce qu’il ne pourroit venir contre son propre fait & sa liberalité, mais encore parce que par l’incertitude, si le douüaire auroit lieu, l’action seroit prématurée ; & même les héritiers, créanciers ou ayans cause du mari, seroient obligez de se pourvoir en réduction dans les dix ans, à compter du iour de la demande du douaire, aprés lequel tems ils seroient non re cevables en leur demande & prétention.
Si les ensans se portoient héritiers de leur père, ils seroient pareillement en droit de faire réduire le doüaire de leur mere, qui excederoit le tiers, sans qu’on pût leur opposer, non plus qu’aux héritiers Collatéraux, créanciers ou ayans Cause du mari, qu’ils étoient tenus de ses faits & promesses, d’autant que la convention qu’ils combattoient, étoit directement contre la prohibition de la Coûtume qui ne pouvoit être couverte par un fait.
Quoique le douaire, coutumier ou préfix, ne puisse jamais exceder le tiers, il peut néanmoins être congenu par le Contrat de mariage entre les contractans, qu’il sera moindre que le tiers ; parce que la Coûtume n’a point sur cela de prohibition.
Le mari ne peut pas même, par forme de donation, constituer douaire à sa femme plus que de tiers de ses immeubles, directement ni indirectement ; car il ne peut en faveur de mariage donner à sa femme aucune part de ses immeubles ; art. 73. du Reglement de 1666. Cependant la femme mineure ou majeure, duëment autorisée par ses parens, n’ayant enfans d’un premier mariage, peut don-ner à son mari par Contrat de mariage tous ses meubses & le tiers de ses immeubles ; & si elle avoit des enfans, elle ne pourroit donner de tous ses biens à son second mari, que suivant la porrion d’un des enfans moins prenant dans sa succession, suivant l’article 405. de nôtre Coutume, conforme à l’Edit des secon-des Noces, de François Il. de 1560.
Le don mobile est même légal, c’est-à-dire, qu’il a lieu sans stipulation pour le tiers de la dot promise ; Arrests du Parlement de Roüen, des s Fevtier 1653, 41. May 1671, & 7. Juillet 1684 ; de manière que quand le Contrat de mariage ne conriendroit pas le don mobile, il ne seroit pas moins du’au mari in vim coxsueJudinis, & même c’est une maxime certaine, que ce qui reste à payer de la cot promise à une femme par le Contrat de mariage, doir s’appliquer & s’imputer sur la dot & sur le compte de la femme, & que tout ce qui a été payé, a’impute sur le don mobile ; Arrest da même Parlement, du 9. Janvier 1659.
Il n’est point pareillement douteux, que le don mobile faisit de plein droit, & que s’il se trouve encore en nature au tems du décés du mari, sa veuve y peut prendre douaire ; & cette donation n’est point sujette à insinuation ; art. 74. du même Reglement.