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ARTICLE CCCLXXII.

C Elui qui est plege du douaire, le doit fournir & faire valoir, encore que la promesse excede le tiers des biens du mari, sans qu’il en puisse demander recours sur les biens du mari ou de ses hoirs, quelque contre-lettre ou promesse de garentie qu’il ait de lui.

Quoiqu’il soit défendu & prohibé de donner & accordet par Contrat de mariage à la femme un douaire plus fort que le tiers des immeubles du mari, néan-moins si une personne majeure intervenoit plege ou caution du douaire promis & convenu par le Contrat de mariage ou autrement, elle est tenuë de payer le douaire entier, même la péduction ou l’excedent du tiers, à la femme & aux en sans, sans mêmé aucun recours pour l’excedent contre le mari, ses héritiers, créanciers & ayans cause ; la caution perdra l’excedent du tiers en pure perte, elle n’auroit recours de garantie que pour raison du tiers ; ainsi ce n’est pas ici le cas de la maxime de Droit, que liberata reo, liberatur & fidejussor ; il faut que la caution fasse valoir en son propre & privé nom le doüaire entier, quand même il excederoit le tiers, sans espèrance d’aucun recours pour l’excedent du tiers, quelqu’acte d’indemnité & de garantie que le mari puisse lui avoir donné, un tel acte seroit nul, comme étant une espèce de contre : lettre à la prohibition de la Coûtume ; c’est une faute que le Fidejusseur auroit faite, qu’il doit supporter ; c’est pourquoi il est dangereux d’être caution en pareil cas, du moins si on le faisoit, il faudroit borner son cautionnement au tiers qui peut & doit former le douaire.