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ARTICLE CCCLXXIII.

C E qui se doit entendre de toutes personnes, autres personnes que le pere ou ayeul du mari, lesquels en ce cas ne sont tenus que des arrerages qui écheront leur vie durant, & n’y sont obligez leurs hoirs après leur mort.

Non seulement le pere ou autres ascendans paternels peuvent être cautions du douaire, mais encore la mere & autres ascendans maternels : mais lorsque les pere ou mere ou autres ascendans, soit paternels soit maternels, se sont rendus cautions du douaire, ils ne sont tenus d’en payer les arrérages que pendant leur vie, même de l’’excedent du tiers ; mais aprés leur mort leur caution-nement tombe & cesse, sans passer : contre leurs héritiers & ayans cause ; Arrest du Parlement de Roüen, du 13. Decembre 16yo, & même ils ne feroient pas tenus des arrerages du douaire, quoiqu’echus du vivant de la caution ; art. 75. du Reglement de 16b8 ; en quoi les pere, mere ou autres ascendans sont plus favorisez qu’un étranger de la famille, qui auroit eu la facilité de se rendre caution du douaire, qui même excederoit le tiers des immeubles du mari ; car cet étranger seroit tenu non seulement de payer pendant sa vie les arrerages du doüaire en entier, mais encore ses héritiers ou ayans cause.

Si le cautionnement étoit borné & limité à l’excedent du tiers, celui qui se seroit rendu caution, ne payeroit que les arrerages de cet excedent, & non du doüaire entier ; cela dépend des termes du cautionnement.

Si un pere se rendoit caution de la dot de son fils envers la femme, ce cautionnement ne seroit pas réputé une donation en avancement de succession, ni uin avantage indirect capable d’empécher la femme ou les enfans nez du mariage, qui auroient renoncé à la succession de leur pere & ayeul, de pouvoir repeter la dot sur les biens de l’ayeul caution de la dot ; mais la femme & les enfans ne pourroient faire decreter ses biens, qu’aprés avoir discuté les biens du sils, fon mari principal debiteur de la dot ; Arrest du même Parlement, du 20. Aoust 1644. l’ayeul qui seroit caution, pourroit même pour se liberer de ce cautionnement, abandonner tous ses biens à la veuve & aux enfans de son fils, à la char-ge d’une pension à vie pour sa nourriture & son entretien, laquelle seroit arbitrée par les Juges saisis de la contestation ; Arrest du même Parlement, du 29.

Janvier 1627.