Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCLXXIV.

M Oins que le tiers peut avoir la femme en douaire, s’il est convenu par le traité de mariage.

Puisque la femme peut par convention avoir moins que le tiers des immeubles du mari pour son douaire, il n’est pas douteux qu’elle peut valablement renoncer à prendre aucun douaire, & qu’on peut stipuler & convenir qu’elle n’aura point de doüaire ; mais il faut que tout cela se fasse par le Contrat de mariage & avant la célébration de mariage, car telles conventions faites pendant & constant le mariage, seroient nulles comme pareillement l’acte qui seruit fait entre le mari & la femme pendant le mariage, par lequel le mari augmenteroit le doüaire, quand même cette augmentation avec le doüaire accordé par le Contrat de mariage, n’excederoit point le tiers des immeubles du mari, à moins qu’il ne fût dit par le Contrat de mariage, qu’il pourroit augmenter le douaire de sa femme pendant son mariage, s’il le jugeoit à propos ; car dans ce cas ce n’est pas une nouvelle convention, mais l’exécution de la faculté portée par le Contrat de mariage, pourvû toutefois, & non autrement, que le doüaire présix n’excedât point le douaire coûtumier.

S’il étoit dit pareillement par le Contrat de mariage, que la femme ne prendroit son douaire que sar de certains immeubles désignez par le Contrat de maria-ge, & que tous les autres biens en seroient libres, présens & à venir, cette convention seroit licite & valable, quand même au moyen de cette convention le douaire seroit moindre que le tiers des immeubles du mari ; mais il ne faudroit pas que le douaire fût plus fort que le tiers ; car nonobstant cette fixation, il seroit réductible au tiers ; en un mot il est permis d’accorder un doüaire préfix à la femme au lieu du douaire coûtumier, ainsi & de la manière qu’on le juge à propos, même moindre que le droit coûtumier, mais il ne peut être plus forr que le tiers des immeubles du mari, autrement il est reductible ; parce que, le doüaire préfix ne peut exceder le coutumier, & s’il l’excede, on peut le faite réduire au coûtumier ; mais s’il est moindre, le douaire sera & demeurera à la fixation portée par le Contrat de mariage, sans que la veuve ni les enfans puissent renoncer au doüaire préfix pour prendre le coûtumier ; & cela parce que c’est une des conventions du Contrat de mariage.

On ne pourroit pas stipuler par le Contrat de mariage ou autrement, que le doüaire coûtumier ou préfix seroit viager & non propre aux enfans, une pareille convention seroit nulle par rapport aux enfans, à qui la Coûtume don-ne cette portion de biens en pleine proprieté, comme une table aprés le naufrage.

Un douaire préfix stipulé sans retour par le Contrat de mariage au profit de la femme, n’est pas moins propre aux enfans, que si cette stipulation n’avoit point été faire, d’autant que cette convention n’est qu’au cas qu’il n’y fait point d’enfans du mariage, & par rapport aux héritiers collatéraux du mari ; c’est ainsi que s’explique Bacquet en son Traité des Droits de Justice, chbap. 15. n. 46.