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ARTICLE CCCLXXV.

L Es douairieres doivent tenir en état les maisons & héritages, comme elles leur auront été baillées, sans couper les bois autres que ceux qui sont en coupes ordinaires, si ce n’est pour réparer les maisons & manoirs, appellé le proprietaire, & par Ordonnance de Justice.

Les doüairieres doivent tenir en état les maisons & béritages, comme elles leur auront été baillées.

Ces réparations, sont des réparations d’entretien & menuës réparations, mais non les grosses réparations, telles que sont les quatre gros mures, poutres. solives, voutes, planchers, les couvertures entieres & toutes autres grosses réparations, qui ne sont point à la charge de la douüairière ; elle n’est tenue que des répatarions viagerés : mais il faut qu’elle entretienne les lieux de maniere qu’elle les laisse au même & en aussi bon état qu’elle les a trouvez lorsqu’elle en a pris possession & est entrée en joüissance ; & afin de constater l’état des lieux, il conviendra d’en faire dresser un Proces verbal en entrant avec les héritiers du mari ou duëment appellez, & aux frais des héritiers, faute de quoi la veure ni ses héritiers ne seroient pas recevables aprés avoir pris les lieux sans visite, à dire qu’ils n’étoient pas en état lorsque la douaitiere s’en étoit mis en possession.

La douaitiere qui laisse déperir les tetres, héritages, maisons, manoir, batimens, colombier, pressoir, four & autres lieux donr elle a la joüissance pour son doüaire, & qui n’y fait pas faire les réparations ausquelles elle est obligée, peut à la vérité être condamnée à les faire avec dommages & interêts, mais elle ne seroit pas pour céla privée de son douaire, & elle ne le perdroit pas ; elle seroit même condamnée aux dommages & interêts du chef de son Fermier, qui auroit dégradé les terres & les lieux pendant son bail.

La dounirière en entrant en joüissance de son douaire, peut obliger les héritiers du mari à mettre les maisons, bûtimens & lieux en bon état, & à y faire les réparations nécessaires.

Si les maisons & bâtimens dont la douairiere jouit, tomboient par caduciré, les héritiers du mari seroient tenus de les faire rebûtir ou lui en donner d’autres, mais non s’ils périssoient par le feu ou par quelqu’autre accident extra-ordinaire ou force majeure ; en ce cas la douairière n’auroit que la joüissance de la place, sans cependant qu’elle pût prétendre devoir jouir du batiment que l’héritier auroit fuit faire sur la place.

La doüairiere est tenuë d’acquitter les rentes & charges foncieres, ausquelles les héritages dont elle joüit pour son doüaire, sont sujets, sans aucune recompense ni indemnité contre les héritiers du mari, même de contribuer aux ta-xes réelles qui sur viennent sur les héritages, comme Arriere-an, Franc-aleu, Tiers & Danger, Frane-Fiefs, & au tres taxes qui peuvent survenir sur les terres, héritages, maisons & autres immeubles ; Arrests du Parlement de Roüen, des 1s Janvier & 1 Décembre 1647, & 3 Fevrier 1é57.

Sil y avoit des carrieres, ardoirieres, sablonnieres & marnes, dans les terres, dont la veuve a la jouissance pour son doüaire, elle en auroit l’usage pour l’utilire, entretien & culture des terres, maisons & terres qui composent son douaire, mais elle n’en pourroit faire commerce ni les vendre, parce que tout cela ne se peut tirer sans endommager le fond & la supersicie de la terre.

Sans couper les bois auires que ceux qui sont en coupes ordinaires, si ce n’est pour reparer les maisons & manoirs, appellé le proprietaire, & par Ordonnance de Justice.

La douairière ne peut couper les bois de haute-futaye, mais seulement les bois taillis dans leurs coupes ordinaires & sans pouvoir les avancer ; elle ne pourroit pareillement avancer la pèche des étangs. Si cependant il tomboit quelques arbres de haute-sutaye par caducité ou tempêre, ils lui appartiendroient ; il lui seroit de plus permis de couper queiques arbres de haute futaye, si elle vouloit réparer les manoirs & bâtimens dépendans de sa jouissance ; mais il faudroit pour cela y appeller l’héritier du mari, & même en avoir la permission du Juge des lieux ; ce qui arrive tres-rarement, parce que la douairière n’est point tenuë des grosses réparations, mais seulement des menuës, viageres & d’entretien, qui ne demandent point de bois de haute-futaye.