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ARTICLE CCCLXXVI.

F Emme n’a doüaire sur les biens de son mari, si elle n’étoit avec lui lors de son décès.

La femme qui abandonneroit son mari, sans raison ni juste cause, & qui ne seroit point avec son mari au tems de la maladie dont il est décedé, doit être condamnée à perdre son douaire, & à en être privée pour toûjouts, en haine du mépris & du peu d’affection de la femme pour son mari, qui ne l’a pas assisté dans le tems qu’il avoit plus besoin de secours : mais si la femme étoit absente de la maison de son mari lors de son déces pour juste & bonne cause par exemple, si elle étoit en voyage pour sa santé, comme aux eaux, ou pour les affaires domestiques, ou si elle avoir été obligée de demander sa separation de corps & d’habitation, ou qu’elle l’eût fait ordonner, ou pour autre cause raisonnable, & que son mari vint à mourir sans s’être trouvée à sa mort, elle ne seroir pas privée pour cela de son douaire, elle l’auroit comme si elle s’y fût trouvée ; mais elle ne pourroit s’excuser sur une simple séparation de biens De plus si le mari étoit malade de la peste ou autre maladie contagieuse, sa femme ne seroit pas obligée de demeurer avec lui, ni l’assister elle-même & en propre personne, tant que cette maladie dureroit, & elle ne seroit pas pour cela privée de son douaire ; cependant il seroit de son devoir de lui donner & faire tenir ses besoins & necessitez.

Il ne suffiroit pas à une femme qui auroit par caprice, legereté, libertinage & sans juste cause quitté son mari & sa maison, de retourner auprés de lui dans les derniers momens de sa vie, pour ne pas perdre son douaire ; du moins faudroit-il qu’il parût une véritable & sincere reconciliation entre elle & son ma-ri, & même qu’elle eût assisté son mari dans la maladie dont il seroit mort ; autrement ce seroit une réconciliation feinte, étudiée & interressée ; car enfin toute femme qui quitte & abandonne son mari sans juste cause, & qui n’est point avec lui dans le tems de sa morr, est indigne d’avoit douaire sur ses biens, Sur ces principes une femme, par Arrét du Parlement de Paris du 2 sanvier 167s, a été privée d’avoir part dans la communauté de biens, pour avoit quitté son mari par legereté sans l’avoir assisté à la mort ; cet Arrest est dans le premier Tome du Journal du Palais.

Une femme convaincuë & jugée adultere, est privée du doüaire ; & même sil avoit été transigé sur l’accusation d’adultere, pour arrêter la condamnation de la femme qui étoit plus que convaincuë par les informations, & que par la Transaction elle eût renoncé par avance à son douaire, la Transaction subsisteroit, & la femme ne seroit pas recevable à prendre des Lettres de Relevement ou de Rescision contre ; Arrest du Parlement de Roüen, du 8 Mars 1678.