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ARTICLE CCCLXXIX.
S I le mari durant son mariage a vendu de son héritage, la femme en peut demander doüairie à celut qui le possede.
La femme dans le cas de cet article, ne seroit pas tenuë d’interrupter les aequereurs & tiers détempreurs par la voye de la suisie réelle ou décret, ni encore moins par une demande en déclaration d’hypareque, qui est inconnuë en Normandie ; elle pourroit les pouriuivre par une demande en désistement du tiers des héritages & immeubles par eux acquis, sauf leur recours contre l’héritier de son mari ; parcé que la femme baber actionem res persecutoriam pour son douaire sur les héritages & immeubles que son mari a vendus & alienez, quoique affectez & hypotequez à son doüaire ; les enfans qui aprés avoir renoncé à la suecession de leur pere, se tiendroient à leur tiers coûtumier, auroient le méme droit & la même action que leur mère ; la femme ne pourroit pareillement interrupter les acquereurs & tiers détempteurs, qu’elle n’eûr préalablement renoncé à la succession de son mari, ou qu’elle ne fût separée de biens, ou de biens & d’habitation d’avec son mari ; car si elle prenoit part aux meubles, elle n’auroit plus d’action contre eux, ou du moins elle confondroit cette aetion en sa personne, à cause de sa qualité d’héritière de son mari quant aux meubles.
Si le mari avoit échangé des héritages & immeubles affectez & hypotequez au doüaire contre d’autres, le doüaire ne pourroit être pris que sur les héritages & immeubles qui ont été donnez au mary en contr’échange, & non sur ceux qu’il avoir donnez en échange.
La veuve doüairiere ne peut inquièter pour son douaire, les debiteurs des rentes par eux rachetées & amorties au mari pendant le mariage, quoique le mari fût propriétaire incommutable de ces rentes au jour de son mariage, elle n’a que la recompense sur les autres biens de la succession, s’il y en a3 mais à l’egard des Charges & Offices, la veuve ni les enfans n’ont point d’action conrre le Titulaire pour raison du doüaire à moins qu’ils n’eussent for-mé opposition au Sceau des Provisions, avant devoir été scellées ; parce qu’en matière de Charges & Offices, le Sceau purge toutes hypoteques, même le doüaire, ouvert ou non ouvert, faute d’oppositiomt