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ARTICLE CCCLXXX.

F Emme ne peut avoir doüaire de ce qui est échû à son mari depuis les épousailles par donation, succession collaterale ou autrement, qu’en ligne directe.

Cet article doit être entendu seulement du douaire coûtumier, & non du doüaire préfix qui se prend sur toutes sortes de biens, meubles & immeubles.

Par la raison que le doüaire coutumier se prend seulement sur les héritages & immeubles dont le mari est saisi au jour de ses épousailles & ceux qui lui viennent pendant le mariage en ligne directe, soit par donation ou succession, il y’ensuit par une conséquence nécessaire, que ce doüaire ne le prend point sur les héritages & immeubles qui arrivent au mari pendant le mariace, par acquisition, donation ou legs de toutes autres personnes que de ses pere, mere, ou autres ascendans, où par succession collaterale ; mais à l’égard du douaire présix, comme tous les biens du mari y sont affectez & hypotequez, ces derniers biens y seroient engagez comme tous les autres.

Cependant les Provisions à vie des puinez & les pensions dont joüissent les soeurs tant qu’elles ne sont point mariées, venant à cesser, augmentent le douaire de la veuve sur les héritages & immetbles de son mari, qui étoient effectez à ces provisions & pensions ; parce que cette cessation est une extinction des provisions & pensions à vie, & non une succession collaterale.