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ARTICLE CCCLXXXI.

S I le mari renonce à la succession qui lui est échuë en ligne directe, néanmoins la femme peut prendre douaire sur icelle aux charges de droit.

Si le mari renonce à la succession qui lui est échuë en lignedirecte, néanmoins la femme peut prendre douaire sur icelle.

Cette faculté est donnée à la femme, à cause que son doüaire lui donne la qualité de oréancière de la succession de son mari, mais elle ne peut exercer cette faculté qu’aprés la mort de son mari, naturelle ou civile, & non de son vivant, n’y ayant ouverture au douaire que par la mort du mari naturelle ou civile ; cependant par notre lurisprudence elle pourroit le faire aprés sa séparation de biens, ou de biens & d’habitation, parce qu’en Normandie cette séparation donne droit à la femme de demander son doüaire, ce qui est bien extraordinaire, & ne paroit pas raisonnable.

Si un mari avoit renoncé à une donation d’immeubles, qui lui avoit été faite en directe depuis son mariage, & qu’il avoit acceptée, ou à un legs qui iui avoit été fait en directe, la veuve pourroit pareillement prendre doüaire sur les choses données ou léguées ; d’autant qu’il est à présumer que la renonciation que le mari avoit faite à la succession échuë en ligne directe, où à la donation ou legs fait en ligne directe & par des ascendans, a été faite en fraude de la femme ; ainsi la veuve y prendroir douaire, comme si son mari n’y avoit point renoncédux charges de droit, qui sont de contribuer au payement du tiers des dettes des ascendans, ou contractées avant la donation ou legs ; si néanmoins les ascendans avoient consenti au mariage du mari de la douairière, la reuve ni les enfans douairiers ne seroient point obligez de contribuer aux dettes que ces ascendans auroient contractées depuis le Contrat de mariage du mari de la douai-rière, parce que ces sortes dedettes ne peuvent en rien diminuer le doüaire.