Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCLXXXIII.

L E droit de viduité appartient au mari, non seulement au préjudice des enfans de sa femme, de quelque mariage qu’ils soient fortis, mais aussi des Seigneurs féodaux ausquels pourront appartenir les héritages de la femme, soit à droit de confiscation, ligne éteinte & réversion, où droit de garde des enfans ou héritiers mineurs d’ans de la femme.

Le droit de niduite appartient au mari non seulement au préjudice des enfans de sa femme de quelque mariage qu’ils soient.

Ces paroles ne se peuvent entendre que des enfans de la femme, nez de précedens mariages, lesquels enfans ne peuvent empécher le droit de viduité, car à l’égard des enfans sortis du mariage de la femme avec le muri qui prétend le droit de viduité, ils empéchent si peu le droit de viduité, que c’est leur naissance qui donne lieu au droit de viduité.

Mais aussi des Seigneurs féodaux, ausquels pourront appartenir les béritages de la femme, soit à droit de confiscation, ligne éteinte & reversion, ou droit de garde des enfans ou héritiers mineurs d’ans de la femme.

La confiscation de corps & de biens de la femme, le droit d’aubaine, bâtardise, deshérance, commise de Fiefs & héritages par desaveu ou félonie, ni la garde noble Royale ou Seigneuriale des enfans ou antres héritiers mineurs de la femme, ne peuvent empécher le droit de viduité au mari, & ne lui préjudicient en rien ; il faut qu’il joüisse des biens de sa femme, nonobstant tous ces droits qui appartiennent aux Seigneurs de Fief, & les Seigneurs ne pourront rien avoir dans les fruits & revenus des biens de la femme qu’apres là mort du mari ; parce que le droit de viduité est acquis au mari par la Coutume, & auquel la femme par son fait & sa condition ne peut donner arteinre.

Le droit de viduité est rellement acquis au mari in uim consaetudinis, qu’il appartiendroit au mari, encore qu’il n’y eût point de Contrat de marizge, de même qu’il se pratique pour le douaire Coûtumier de la femme.

Le droit de viduité faisit au moment du décés de la femme, sans qu’il soit obligé d’en faire demande aux héritiers de la femme ; d’autant qu’à proprement parier, le mari ne fait que continuer sa joüissance, à la difference du douaire dont la femme est tenuë de demander délivance aux héritiers du mari, pour pouvoir joüir & faire les fruits siens des biens sujets au douaire.