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ARTICLE CCCLXXXIV.

L E mari doit nourrir, entretenir & faire instruire les enfans de sa femme, si d’ailleurs ils n’ont biens suffisans, même aider à marier les filles ; laquelle nourriture, entretenement, instruction & contribution de mariage, sera arbitrée en Justice par l’avis des parens, eu égard à la valeur de la succession & nombres des enfans ; de toutes lesqueiles charges il sera quitte, en laissant ausdits enfans le tiers du revenu de la suc-cession de leur mere.

Cet Article artache deux sortes de charges ou droit de viduité, l’une de nourrir par le pere, entretenif faire instruire les enfans de sa femme, de quelques mariages qu’ils soient sortis ; l’autre de contribuer au mariage avenant des filles, bien entendu si ces enfans, mâles ou femelles n’ont pas d’ailleurs des biens lussisans pour fournir à ces charges, autres que les biens de leur mere ; car s’ils en ont, le mari est pleinement déchargé de ces obligations, nonobstant qu’il joüisse & fasse les fruits siens des biens de sa femme par son droit de viduité.

C’est aux parens à regler & arbitrer la nourriture, entretien & instruction des enfans, & la contribution au mariage avenant des filles ; & c’est sur la valeur & les forces de la succession & le nombre des enfans, que le tout doit être reglé & arbitré, il semble qu’il faudroit aussi avoir égard à la condition des en-sans ; car enfin un enfant noble d’extraction ne doit pas être nourri, entretenu & élévé comme un paisanL’obligation que le droit de viduité impose au mari de nourrir, entretenir & faire instruire les enfans de sa femme ou ceux qu’il a eus avec elle, dure jusqu’à ce qu’ils foient majeurs de vingt ans, aprés lequel tems, c’est à eux à se pourvoit ; car il ne soroit pas raisonnable de perpétuer cette charge tant que le droit de viduité dureroit.

Le mari seroit en outre tenu de payer les arrerages courans des rentes Seigneuriales ou foncieres qui seroient à prendre sur les Terres, maisons & héri-tages, mais non des autres rentes, ni les dettes de la succession de sa femme.

Le mari pourroit pour se décharger de toutes les obligations portées par cet Article, abandonner à tous les entans de sa femme, en quelque nombre qu’ils soient, & de quelques mariages qu’ils soient nez, le tiers du revenu annuel de tous les biens de la succession de leur mère, moyennant quoi il joüira des deux autres tiers exempts de ces charges.