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ARTICLE CCCLXXXV.

S I l’usufruit de tout ou partie du bien de la femme, appartenoit à autre personne lors de son décès, après icelui usufruit fini, le mari aura la joüissance desdits biens.

Aprés le premier usufruit fini, ce seroit un nouvel usufruit à cet égard en la personne du mari des biens ou partie d’iceux de la femme à cause de son droit de viduité ; car le premier usufruitier & le mari ne pourroient pas en même tems avoir l’usufruit des biens de lafemme, le premier suspendroit celui du mari, & celui du mari ne commenceroit qu’au jour que le premier finiroit ; de ma-nière que tant que dure l’ancien usufruit, le mari n’a qu’une esperance dans les biens dont un autre que lui avoir la joüissance du vivant de sa femme ; ce qui peut lui donner coroinam sullicitudinem, mais non le droit de déposseder l’ancien usufruitier.