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ARTICLE CCCLXXXVI.

A U record de mariage qui se fait pour la connoissance du douaire, les parens & amis qui ont été présens audit mariage, y sont reçûs & ne peuvent être reprochez.

Record, est un Acte contenant les conventions matrimoniales qui n’avo ient été arrêtées que verbalement ; mais à present, qu’il se fait presque toujours des Centrats de mariage avant la célébration de mariage, & qu’on ne se contente pas de regler des conventions matrimoniales verbalement, il ne se fait gueres U de records de mariage ; il est vrai que dans la Province de Normandie, il se fait encore souvant des Traitez ou Contrats de mariage sous signature privée, dont même on ne fait faire la reconnoissance que depuis la célebration de mariage, soit devant Notaire, soit devant le Juge, mais du moins les conventions matrinioniales sont-elles artestées & justifiées par un Acte, & cela dispense d’en venir à une preuve par témoins ; il est vrai qu’il y a beaucoup d’inconveniens dans les Traitez ou Contrats de mariage sous signature privée, non seulement en ce qu’on peut les supprimer, mais encore parce qu’il est aisé à un mari & à une femme de changer leurs conventions matrimoniales, & de se faire des avantages indirects pendant & constant le mariage, il seroit de la bonne police de dessendre les Traitez ou Contrats de mariage faits sous signature privée ; cela est d’une dangereuse conséquence dans la société civile, principalement si ces sortes de Trairez ou Contrats de mariage, n’étoient reconnus & recordez devant Notaire ou en Justice que depuis la célébration du mariage, du moins faudroitil que cette reconnoissance ou record fût faite avant la bénédiction nuptiale ; quoiqu’il en soit, s’il se fait record de mariage, il sera fait non seulement pour la reconnoissance du douaire, mais aussi des autres conventions matrimoniales ; Arrests du Parlement de Roüen, des 2. Aoust 1650, & 7. May 1653, & art. 78. du Reglement de 1666. Et même comme le doüaire coûtumier est acquis à la femme en uim censuetudinis, sans stipulation ni convention, le Traité ou Contrat de mariage & le record de mariage paroissoient inuriles à cet égard ; il ne se-roit tout au plus nécessaire que par rapport lau douaire préfix.

Ce sont les parens & amis qui ont eté presens au mariage, qui doivent assister au record du Traité verbal de mariage, sans même qu’ils puissent être re-prochez ni en être exelus ; les parens, principalement ceux qui seroient les héritiers présomptifs des conjoints par mariage s’ils n’avoient point d’enfans, y sont même interressez pour voir si lors du record on ne change rien aux conventions qui avoient été arrêtées verbalement avant le mariage, & si le mari & la femme sous prétexte du record de leur Traité verbal de mariage, ne se sont point fait quelqu’avantage indirect ; cela passeroit pour une contrelettre.

Si le Traité ou Contrat de mariage sous signature privée, étoit perdu & adheiré, on pourroit demander la preuve par témoins, qu’il a été vû, lû, & tenu par les parens & amis qui avoient assisté au mariage, ou autres gens dignes de foi ; & encore une preuve de cette qualité seroit bien delicare pour les conséquences ; parce qu’outre qu’il faudroit supposer un Acte qui ne paroit point, c’est qu’il faudroit encore des témoins sur la dot, doüaire & autres conventions matrimonlales, Il est à remarquer, qu’il n’y a que les parens qui ont été présens au Traité de mariage verbal ou sous signature privée, qui puissent assister au record ou reconnoissance du Traité, sans même pouvoir être reprochez ni recusez.