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ARTICLE CCCLXXXVIII.
E T si les accords de mariage sont portez par écrit, nul ne sera reçû à faire preuve outre le contenu en iceux, & toutes contre-lettres qui se sont faites au déçû des parens presens audit mariage, & qui l’ont signé, sont nulles, & n’y aura-t’on aucun égard.
Et si les accords de mariage sont portez par écrit, nul ne sera resû à faire preuve autre le contenù en iceux.
Lorsqu’il y a un Traité ou Contrat de mariage par écrit, soit sous signature privée ou devant Notaire, contenant les conventions matrimoniales des conjoints par mariage, la preuve par témoius n’est point recevable contre le contenu au Traité ou Contrat de mariage, ni pour prouver le contraire outre & au-de-là de toutes les clauses & conventions portées & conrenuës au Contrat de mariage, dont il faut nécessairement & absolument suivre la teneur ; Arrest du Parlement de Roüen, du 6 May 166y ; la même chose se trouve renouvellée par l’Ordonnance de 1667., art. 2. du Tit. 20. qui porte qu’il ne sera reçû aucune preuve par té-moins contre & outre le contenu aux Actes, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; encore qu’il s’agit d’une somte ou valeur moindre de cent livres : On peur néanmoins admêttre la preuve par té-moins de la perte d’un Contrat de mariage, comme de tout autre acte, & qu’il n été vû, lû & tenu.
Et toutes contre-lettres qui se sont faites au déchi des parens presens audit mariage, & qui l’ont signé, sont nulles, & ny aura-s on aucun égard. Une contre-lettre est une convention par écrit qui va contre la substance ou la teneur du Contrat de mariage ou autre Acte, qui en dérruit les clauses, qui les altere, qui les diminuë, ou qui y déroge.
Or toutes les contre-lettres à un Traité ou Contrat de mariage, faites à part à l’inseù & hors la presence des parens qui ont assisté & signé au Contrat de mariage, sont nulles & ne produiront aucun effet ; Arrét du même Parlement des S Juillet 1637, 1é Novembre 1648, 13 Avril 1683 & ; Fevrier 1664.
En quelque tems que des contre-lettres de cette qualité soient faites, soit avant ou depuis le mariage, elles sont nulles tant à l’egard de la femme & des enfans, qu’à l’égard de celui qui les a faites.
Les parens, par rapport aux contre-lettres, sont les père, mere, ayeul, ayeule, & autres ascendans, ou les Tuteurs ou autres personnes qui out autorité sur ceux ou celles qui se marient ; les héritiers présomptifs des futurs conjoints pourroient encore être mis au nombre des parens, au préjudice defquels & nonobstant qu’ils ayent été presens, & ayent signé au Contrat de ma-riage, on feroit des contre-lettres contre les Contrats de miariage.
Mais quant aux personnes qui sont majeures, & qui ont la liberté de se matier sans le consentement d’autrui, & comme il leur plait, elles peuvent chan-ger, diminuer, augmenter à leur Contrat de mariagé avant la célebration de mariage, même en faire un nouveau à leur volonté, sans y appeiller ceux qui avoient signé au premier Contrat de mariage par bienséance ou autrement mais tout cela ne se pourroit faire pendant le mariage, on feroir même beau coup de difficulté en Iustice reglée, de déiruire un premier Contrat de mariage fait & parfait, par un second, quoique fait avant la bénediction nuptiale, & que tous ceux qui avoient signé au premier, eussent signé au second ; aussi le Parlement de Paris n’admettroit point le second Contrat de mariage, le second Contrat de mariage seroit déclaré nul, & on ordonneroit l’execution du premier Contrat de muriage.
Une nouvelle convenvion faite depuis le Contrat de mariage, mais non pendant le mariage, seroit même valable, si elle étoit signée des parens qui avoient signé au Contrat de mariage, encore bien qu’il contint des dérogations au Contrat de mûriage, pourvu que cette convention fut insérée à la minute du Contrat de mariage.