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ARTICLE CCCXC.

L Es meubles échus à la femme constant le mariage, appartiennent au mari, à la charge d’en employer la moitié en héritage ou rente pour tenir le nom, côté & ligne de la femme, si tant est qu’ils excedent la moitié du don mobil qui a été fait au mari en faveur de mariage.

Les meubles & effets mobiliers qui échéent à la femme pendant le mariage, soit par succession directe ou collaterale, donation entre-vifs ou par Testament ou autrement, appartiennent à la vérité au mari, mais à condition par lui d’en faire emploi & remplacement de la moitié de la valeur d’iceux en. héritages & immeubles, avec déclaration que cette acquisition est faite des deniers provenans de la moitié des meubles de la femme avec toute subrogation, & pour lui tenir lieu de propre à elle & aux siens de son côré & ligne ; ce que le mari est obligé de faire, soit que la femme ait fait don mobil à son mari en faveur de mariage, soit qu’elle ne lui en ait point fait, & soit que les meubles excedent en valeur la moitié du don mobil ou non ; Arrêt du Parlement de Nor-mandie, du 26 Fevrier 1639. & art. 79. du Reglement de 1666.

On comprend sous le nom de meubles qui peuvent écheoir à la femme pendant son mariage, & dont le mari est obligé de faire emploi & remplacement de la valeur de la moitié d’iceux, non seulement tous les meubles meublans & effets mobiliers, mais encore tous les droits & actions mobiliaires qui peuvent appartenir à la femme.

Si on payoir au mari pendant son mariage de l’argent qui étoit dû à sa femme avant son mariage, cet argent n’appartiendroit pas au mari, il n’y auroit rien, il appartiendroit en toral à la femme & aux siens de son côté & ligne ; d’autant que ces deniers sont censez faire partie de la dot de la femme ; Arrest du même Parlement, du S Avril 1655. Si cependant il avoit été promis don mobil au mari par son Contrat de mariâge, ces deniers y seroient sujets comme les autres biens de la femme jusqu’à concurrence du don mobil.

Si le mari au jour de son déces n’avoit point fait d’emploi ni de remplacement de la moitié des meubles échus à la femme pendant son mariage, la femme auroit, non seulement comme heritière de son mari, sa part entière sur tous les meubles qui se trouveroient en essence au jour de la mort du mari, mais encore elle prendroit son remplacement de la moitié de ses meubles, que son mari devoit faire & qu’il n’a point fait, sur la part du mari dans les meubles ; d’autant qu’un remplacement ordonné par la Loi devoit être fait, est toûjours réputé contre le mari & ses héritiers, & que le mari & ses héritiers ne doivent point profiter de la négligence du mari ; ainsi la part de la femme dans les meubles qui se trouvent au jour du décës du mari, ne doit point contribuer à ce remplacement.

La preuve par témoins est recevable contre le mari & ses héritiers, pour justifier la valeur des meubles échus à la femme pendant son mariage, & dont le mari n’a point fait de remplacement pour la moitié, encore que la valeur de la moitié excede la somme de cent livres.

L’action de remploi de la moitié des meubles échus à la femme pendant son mariage contre son mari ou ses héritiers, est iimobiliaire & appartient aux héritiers de la femme, à l’exclusion même du mari qui seroit héritier mobilier de son fils, jusques-là que si l’enfant aprés avoir recueilii la succeision de sa mere, venoit à mourir sans enfans, cette action en remplacement appartiendroit aux héritiers collateraux du côté maternel, & non aux héritiers collateraux du côte paternel.

De la même maniere que les deniers doteux reçûs par le mari, produisent interêts de plein droit, contre les héritiers du mari, du jour de son déces sans demande ni interpellation ; de même la moitié des meubles de la femme, non remplacez, produisent des interêts de plein droit du jour de la mort du mari, parce que cette portion de meubles est réputée & censée faire partie de la dot de la femme.

Lorsque le remplacement de la moitié des meubles de la femme, & à elle échus pendant son mariage, se trouvera avoir été fait par le mari, la femme ne laissera pas aprés la mort de son mari, de prendre sa part dans l’autre moitié, comme dans tous les autres meubles qui se trouveront au jour du décës du mari ; sçavoir un tiers S’il y a enfans, & une moitié s’il n’y en a point.