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ARTICLE CCCXCIII.

N Eanmoins s’il n’y a que des filles qui ayent été mariées du vivant de leur pere, elle a la moitié au meuble, pourvû que le ma-ri soit quite du méuble par lui promis à ses filles ou gendres en faveur de mariage.

Voici un cas où la veuve prend moitié des meubles du mari, quoiqu’il ait des enfans vivans au jour de son déces, c’est dans le ces que ces enfans soient des filles, & que ces filles ayent été mariées du vivant de leur pere, & que leur pere eût livré les meubles qu’il leur avoit promis en faveur de mariage, soit à leur maris, soit à elles depuis la mort de leurs maris ; dans ce cas, la femme aura la mortié des meubles & effets mobiliers de son mari, comme s’il n’y avoit point d’enfans, & non pas leulement le tiers ; mais si ces filles avoient été dotées en immeubles & héritages, la femme n’auroit pas le même avan tage, parce que la Coutume ne donne cet avantage que dans le cas que les silies ayent été mariées en meubles ou en deniers.