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ARTICLE CCCXCV.

L Es biens paraphernaux se doivent entendre des meubles servans à l’usage de la femme, comme seroient lits, robes, linge & autres de pareille nature, desquels le Juge fera honnête distribution à la veuve en essence, eu égard à la qualite d’elle & de fon mari, appellé méanmoins l’héritier & Créancier, pourvû que lesdits biens n’excedent la moitié du tiers des meubles ; & néanmoins où le meuble seroit si petit, elle aura son lit, sa table & son coffre.

Les biens paraphernaux se doivent entendre des meubles feruans à l’usage de la femme, comme seroient lits, robes, linge & autres de pareille natire.

Ce mot parapbernaux vient du mot grec, qui signifie hors de la dot, c’est-à. dire, un bien que la femme s’est réservé & n’a point constitué en dot en se mariant ; il en est parlé dans la Loi 9. 8. 2. aux Dig. de jure dotium ; c’est un droit ancien en France, qui donnoit à la femme un plein pouvoir sur ses biens paraphernaux, on les appelloit son pecule ; mais dans notre Coûtume les biens pa-raphernaux ne sont pas rels, puisque par cet article les biens paraphernaux d’une femme qui a renoncé à la succession de son mari, ne consistent que dans ses meubles servans à son usage, comme un lit, une robe, du linge & autres Choses de pateille nature.

Cet article nous apprend encore que hors le cas de la renonciation d’une femme à la succession de son mari, il n’y a point lieu aux biens paraphernaux : or encore un coup, les biens paraphernaux d’une femme qui a renoncé à la succession de son mari, consistent dans un lit, robe, linge, coffre & autres de pareille nature à l’usage de la veuve.

Desquels le Juge fera honête distribution à la veuve en essence, eu égard à la qualité d’elie & de son mari, appellé néanmoins l’héritier & Créancier.

La veuve doit avoir ses biens paraphetnaux en essence, s’ils se trouvent Au jour du décés du mari, sinon leur juste valeur ; mais ces biens paraphernaux en essence ou en valeur ne seront donnez à la veuve, que par le Juge en connoissance de cause, les héritiers & les Créanciers du mari présens ou duëment appellez, à moins que la distribution ne se fit à l’amiable ; quoiqu’il en soit, la veuve n’aura des biens par aphernaux, que selon la qualité & condition d’elle & de son mari ; & mé me si c’est le Juge qui fait cette distribution, il l’a fera moderément & suivant les forces deila succession ; car enfin il saut tacher de soulager, autant qu’il est possible, une succession obérée.

Pouroù que lefaits biens n’excedent la moitié du tiers des meubles.

Les biens paraphernaux ne peuvent en aucun cas exceder le sixième des meubles qui se trouvent au jour du décés du mari, de quelque qualité & condition. que soient le mari & la femme, & quelques biens qu’ils ayent laissez.

Et néanmoins ois le meuble seroit si pesis, elle aura son lit, sa robe & son coffre.

Quelques

Quelques petits & peu de valeur que soient les meubles trouvez au jour du décès du mari, la veuve aura toujours son lit, son habit & son coffre ou armoire, c’est ce qu’on ne peut lui refuser.

Les grains, bestiaux, équipages & instrumens de menage de Campagne ; non plus que les bagues, joyaux, carosse, chevaux & équipages, ne sont point biens paraphernaux, & la femme qui a renoncé à la succession de son mari, n’y a rien.

La séparation de biens donne lieu à la femme à demander ses biens paraphernaux, comme elle le pourroit faire en renonçant par elle à la succession de son mari après sa mort.

Les biens paraphernaux ne sont dûs à la veuve, qu’au cas qu’elle ait expressément & valablement renoncé à la succession de son mari, & que par son Contrat de mariage elle n’ait stipulé le remport, c’est-à-dire la reprise de ses habits, hardes ou autres meubles servans à son usage, même ses bagues & joyaux, & qu’elle ne puisse avoir ce remport ou reprise, stipulé sur les meubles trouvez après le décès de son mari, ou sur ses autres biens s’il y en a ; Arrest du Par-lement de Normandie, du 17. Octobre 1654.

Si les meubles dont le remport ou reprise a été stipulé par le Cntrat de mariage au profit de la femme, ne se trouvent point en essence lors du décès du mari, la veuve en aura récompense sur les biens du mari, suivant l’évaluation portée par le Contrat de mariage, & s’il n’y a point d’évaluation, suivant l’estimation qui en sera faire par experts sur le pied qu’ils valoient au tems du ma-riage, & non au tems du décès du mari ; & cette valeur sera payée par privilege sur le prix des meubles, & subsidiairement sur les héritages & immeubles de la succession par hypotheque du jour du Contrat de mariage.

Berault rapporte sur cet article un Arrest du Parlement de Roüen, du 10.

Septembre 1642. par lequel il fut jugé que le proprietaire d’une maison seroit payé de ses loyers sur les meubles trouvez dans la maison, avant la veuve pour ses biens paraphernaux ; ce qui paroit juste, parce que les meubles meublans sont les gages & la sureté des loyers d’une maison.