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ARTICLE CCCXCVI.

S I le mari constant le mariage décharge les héritages à lui appartenans au jour de ses épousailles, ou bien à lui échus en ligne directe constant le mariage, de rentes hypoteques & foncieres ou autres charges réelles, la femme a le tiers entier pour son douaire, déchargé desdites rentes raquitées, comme s’ils n’eussent point été chargez lors & avant les épousailles ; & ne sont lesdits raquits & décharges réputées conquêts pour y prendre droit par la femme ou ses héritiers.

Nous comprenons deux choses par cet article ; l’une, que la Coutume a perpertuellement en vûe de convertir en propres, autant que faire se peut, toutes sortes d’immeubles, & de ne reputer un immeuble un acquêt, que les propres ne soient entierement remplis, en ce qu’elle ne veut point que la libération ou affranchissement des héritages du mari pendant le mariage, des rentes & autres charges réelles, soit réputée un conquêt, mais comme comme s’il n’y a point eu de rentes & autres charges sur ces propres ; l’autre, de diminuer les avantages des femmes, en ce qu’elle refuse aux femmes de pouvoir prendre une part dans cette libération, comme elle feroient si c’étoit un conquêt ; de maniere qu’il faut tenir pour certain, que si les héritages du mari qui lui appartenoient lors de son mariage, ou qui lui sont échus pendant le mariage par succession directe, ont été liberez & déchargez pendant le mariage des rentes, redevances & & charges réelles & foncieres ausquelles ils étoient sujets, la femme aura le tiers de ces héritages en usufruit pour son douaire, comme si ces rentes & charges n’avoient jamais été dûës, sans que la femme soit tenuë de faire récompense de ces rentes & charges aux héritiers du mari ; cette libération augmente le doüaire sans qu’il en coûte rien à la femme, mais d’un autre côté la femme ne peut rien prétendre en propriéré ou en ususruit dans cette liberation, soit à titre de conquêt, soit à droit successif, c’est-à-dire, comme héritière de son ma-ri ; elle n’en profite que par rapport à son doüjaire, d’autant que cette liberation ne fait que remêttre les choses comme si ces héritages n’avoient jamais été Chargez des rentes qui ont été acquitées, rachetées & amorties pendant le mariage, ce qui est singulier à notre Coûtume.

Mais si ces rentes & charges avoient été acquittées & amorties des deniers dotaux de la femme avec subrogation à son profit par la quittance d’emploi, cette liberation n’augmenteroit pas le doüaire de la femme, parce qu’au moyen de l’emploi ou remplacement & de la subrogation, il est vrai de dire que les rentes & charges subsistent toûjours, que le mari n’a fait que changer de créancier, & que sa femme est devenuë sa créanciere au lieu & place des premiers & anciens créanciers qui ont été remboursez ; ainsi cette liberation ne change. rien à la chose, & la femme n’aura doüaire sur les héritages qu’à la charge de supporter pour un tiers les arrerages des rentes à elle duës ; Arrest du Parlement de Normandie, du 5 Juillet 1662 ; il en seroit de même si cet amortissement avoit été fait de deniers emprumtez par le mari, & dont il auroit constitué sur lui de nouvelles rentes ; parce que le doüaire de la femme ne peut augmenter par l’amortissement de rentes & charges sur les propres du mari, que lorsque le rachat se fait des propres deniers, épargne & ménage du mari, ans déclaration ni emploi de deniers d’autrui-