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ARTICLE CD.

S’Il y a enfans de divers lits, tous ensemble n’auront qu’un tiers ; demeurant à leur option de le prendre au regard des biens que leur pere possedoit lors des premieres, secondes ou autres noces, & sans que ledit tiers diminuë le doüaire de la seconde, tierce ou autre femme, lesquelles auront plein doüaire sur le total bien que le mari avoit lors de ses épousailles, si autrement n’est convenu.

Deux dispositions dans cet article.

La première sur ces termes ; S’il y a enfans de divers lits, ils n’ont tous ensemble qu’un tiers, demeutant à leur option de le prendre au regard des biens que leur pere possedoit lors des premières, secondes ou autres néces, Lorsqu’il y a des enfans de plusieurs mariages, & en quelque nombre que soient les enfans, mâles ou femelles, ils n’ont tous ensemble que le tiers des immeubles dont leur pere étoit saisi au jour de ses épousailles, & de ceux qui lui sont échus en ligne directe pendant & constant le mariage, pour leur Tiers coûtumier, avec faculté néanmoins aprés l’ouverture du Tiers ooutumier & la mort du pere, de prendre par eux leur Tiers coutumier sur les immeubles que le pere avoit au tems du premier, second, troisième ou autre mariage ; ensorte que les enfans du premier lit n’ont pas un Tiers coutumier plus fort que celui des enfans sortis des mariages posterieurs & subsequens ; ils n’ont tous qu’un seur & même Tiers coutumier à partager également entr’eux, ils n’ont que la prérogative de voir quel étoit l’état des immeubles du pere commun au tems de ses mariages, pour connoître s’il leur sera plus avantageux de prendre leur Tiers coûtumier sur les immeubles de leur pere, tels qu’ils étoient lors de l’un de ces mariages, plûtût qu’au tems d’un autre mariage ; c’est dans cet esprit que le Parlement de Roüen, par l’article 86. du Reglement de 16bé, à ordonné que les enfans sortis des dernieres noces peuvent prendre leurs tiers, eu égard au tems des premieres noces, encore qu’il n’en reste aucuns enfans, pourvû qu’ils soient nez avant la mort des enfans des precedentes noces ; il y a plus, il suffiroit que les, enfans des derniers mariages fussent conçûs avant la mort des enfans des premiers mariages, pour avoir ce droit d’option ; Arrest du Parlement de Normandie, du 30 Mars 1673.

Mais lorsque le pere ne s’est marié qu’une fois, le Tiers coutumier des enfans se regle par le doüaire coûtumier de la femme ; car en ce cas le doüaire de la femme & le doüaire coûtumier sont relatifs l’un à l’autre : nais quand le Gere s’est marié plusieurs fois, le doüaire & le Tiers coutumier peuvent être dafferens, parce que le Tiers coûtumier des enfans se peut prendre, eu égard aux immeubles que le pere possedoit au tems de son premier mariage, ou au tems du second ou troisième mariage, selon que les enfans le jugeront à propos & qu’il leur sera plus avantageux ; mais à l’égard du doüjaire de la femme, il ne se regle que par rapport aux immeubles dont le mari est laisi au jour de sans que leur ses épousailles.

Ii n’est pas nécessaire que tous les enfans des differens lits renoncent à la succession de leur pere, pour donner lieu au Tiers coutumier, ceux qui ont re-noncé, peuvent prendre le Tiers ceûtumier, & ont l’option de le prendre, eu égard aux immeubles du pere lors de ses differens mariages, encore que les enfans des autres dits se loient portez héritiers de leur pere ; mais ceux qui ont renoncé, ne peuvent prendre leur part dans le Tiers coûtumier, comme si les autres enfans avoient aussi renoncé à la succession du pere commun, sans que leur part aecroisse à ceux qui ont renoncé.

L’autre disposition est à l’occasion de ses paroles ; & sans que ledit Tiers dimanuë le doüaire de la seconde, tierce on autre femme, iesquelles aurent plein doiai-re sur le total bien que le mari avoit lors de ses épousailles, si autrement n est convernt.

La Coûtume aprés avoir donné l’option aux enfans sortis de divers lits, de prendre leur Tiers coûtumier du jour des promieres, secondes & autres nôCes, elle ajoute dans la seconde partie de cet article, que le Tiers coûtumier des enfans ne diminue point le doüaire de la seconde femme, ou pour mieux dire, la seconde femme n’est point privée de son plein douaire sur la totalité. des immeubles que fon mari possedoit au tems de son mariage ; Arrest du méme Parlement, du 18. Iuin 1657. Aussi par l’article ESPERLUETTE7. du Reglement de 166é, la seconde femme ne peut avoir doüaire que sur les biens dont elle a trouvé son muri saisi lors de leur mariage, ou qui lui sont depuis échus en ligne directe L’enfant du premier lit transmet son droit d’option du doüaire ou Tiers coutumier à sa seur du second lit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, mais in utero matrir lors du déces de son frère ; & même ce douaire ou Tiers coutumier est préférable aux Créanciers antérieurs au second mariage, mais postérieurs au premier mariage ; c’est aussi ce qui fut jugé par Arrest du Parlement de Roüen, du 16. Mars 1673. rapporté au Journal du Palais, tome premier.

L’option que les enfans de differens lits ont de prendre leur Tiers coûtumier, eu égard aux biens immeubles que leur pere possedoit au jour de son premier mariage ou des autres mariages subséquents, ne diminue point pareillement le Tiers coutumier de ces mêmes enfans, ni le douaire de la seconde, troisième ou autre femme, & cette femme n’est point pour cela privée de fon plein douaire sur la totalité des biens que son mari possedoit au tems de son premier ma-riage, s’il n’étoit autrement convenu par son Contrat de mariage, sçavoir qu’elle n’auroit doüairc que sur les biens dont son mari étoit saili au jour de son premier mariage, & non sur ceux qu’il avoit au jour qu’il l’avoit épousée.

Finallement il faut tenir pour certainl que le Tiers des ensans du premier lit ne peut être diminué par le douaire des secondes ou tierces femmes, & que ces secondes où tierces lemmes ne peuventprendre leur douaire sur le Tiers des enfans, au au cas que le pere eût dissipé ses biens avant de passet en seconde ou troisième noces ; car en ce cas, le Tiers des enfans doit être compté pour la suputation du douaire de la seconde ou tièrce femme, de manière que ces femmes prennent l’une & l’autre un aussi grand douaire sur le total des biens dont le maris’est trouvé saisi lors de leurs épousailles, que si les enfans n’avoient pas prélevé leur Tiers ; c’est ainsi qu’il faut entendre les termes de notre article, qui portent ; que le Tiers des enfans ne diminue point le doüaire de la seconde, tièrce ou autre femme ; par exemple, Titius se marie en premieres nôces, il a de bien 3000, liv il passe en secondes noces avec 20007. liv. de bien seulement, parce qu’on suppose 1o707. liv. distraites des 30000. liv. pour le tiers des enfans du premier lit.

De combien sera le douaire de la seconde femme sur les 20007. liy : Sera-t-il du tiers des 20000. liv. seulement, c’est-à-dire, de 6666. liv. 13. s . 4. d. comme quelques-unes de nos Commentateurs l’ont pensé : Il faut décider qu’il sera de 10000. liv. faisant la troisième partie de 300vo liv. comme si les enfans du premier lit n’avoient pas prelevé 10000. pour leur tiers dans ces 30000. liv. en un mot, le doüaire des secondes ou tierces femmes, ne peut être pris sur les biens du mari, que le tiers des enfans du premier lit n’ait été prélevé, & les secondes ou tierces femmes n’ont de douaire que sur les biens dont le mari est saisi au jour des épousailles, & les dettes hypotecaires contractées par le mari avant son second ou troisième mariage, déduites.