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ARTICLE CDI.

E T ne pourront les enfans accepter ledit Tiers, si tous ensemble ne renoncent à la succession paternelle, & rapportent toutes donations & autres avantages qu’ils pourroient avoir de lui.

Trois conditions sont requifes pour mettre les enfans en état de prendre leur iers coutumier dans les immeubles dont leur pere étoit saisi au jour de son mariage, & sur ceux qui lui sont échus pendant le mariage en ligne directe ; l’une, qu’ils ayent renoncé purement & simplement à la succession de leur pere ; l’autre, qu’ils ayent tous renoncé, la troisiéme, qu’ils rapportent ou précomptent ce qu’ils auront reçu de leur pere ou autre alcendant, soit par donation, legs ou autrement. 1’. a l’égard de la renonciation, il faut qu’elle soit expresse & formelle, & faite dans ies termes préserits par la Coutume pour les renonciations aux successions ; la simple abstention ne suffiroit pas, ni encore moins se dire & porter héritier par bénefice d’inventaire.

Mais pourroit : on quitter & abandonner la qualité d’héritier béneficiaire qu’on auroit acceptée en pleine majorité, & renoncer à la succession pour demander son Tiers coûtumier, aux offres de rendre compte du bénefice d’in-ventaire : Il faut distinguer : ou c’est à l’égard de cohéritiers, ou à l’égard deCréancriers ; quant aux cohéritiers, cela ne se peut faire, parce qu’entre cohéritiers, Théritier beneficiaire n’est pas moins héritier qu’un héritier absolu, ou pur & simple ; mais à l’égard des Créanciers, il en est autrement, parce que la qualité d’héritier béneficiaire n’est à cet égard qu’une qualité flotante, que celui qui l’a prise peut en tout tems quitter & abandonner, pour se mettre en état par une renonciation pure & simple à la succession, & en rendant compte aux Créanciers du benefice d’invengaire, de pouvoir demander son Tiers coûtumier, & leur abandonner le surplus des biens de son père.

Pour pouvoir renoncer à une succession il n’est point nécessaire de faire invenfaire, il suffit de n’avoir pas mis la main à la chose par recelez, divertissemens ou autrement, & de n’avoir pas fait actes d’héritier.

Le tems pour renoncer à une succession est fixé par notre Coûtume à quarante jours, du jour du décës de celui, de cujus bonis agitur, mais toujours rebus integris. 2. Aux termes de notre article, il faut que tous les enfans renoncent à la succession, mais suivant l’arncle 89. du Reglement de 166s, il n’est pas nécesfaire que tous les enfans renoncent à la succession pour donner lieu au ; iers coûtumier, les uns peuvent se tenir au Tiers coutumier, & les autres peuvent ndecepter la succession, ou se tenir aux avantages qui leur ont été faits par leur pere ; mais les enfans n’auront le Tiers coûtumier qu’aprés avoir renoncé, & celui qui aura renoncé aura seulement la part au Tiers coûtumier qu’il auroit eu si tous avoient renoncé ; de manière que le droit d’accroissement n’a point lieu dans le Tiers coûtumier, & que la portion de ceux qui n’ont point renoncé, & qui ne se sont point tenus à leur Tiers coutumier, demeure dans la masse de la succession pour tourner au prOfit des Créanciers de la succession, C’Il y en a.

La portion des filles qui ont été mariées par le pere en meubles & effets mobiliers, ne diminue point le Tiers coûtumier des enfans qui fe tiennent au Tiers Coûtumier, & les Créanciers de la succession ne peuvent imputer sur le Tiers coûtumier les meubles & effets mobiliers donnez aux filles par le pere en mariage ; Arrests-du Parlement de Roüen, des 14. Avril 1644, & 13. Fevrier 1676. mais autre chose seroit si le pere avoit donné des immeubles à ses filies en mariage ; car en ce cas il faudroit en tenir compte aux Créanciers sur le Tiers coûtumier.

Quant au rapport, les enfans qui renoncent à la succession de leur pere pour prendre leur Tiers coûtumier, sont tenus de rapporter à la suecession tous les dons & avantages qui leur ont été faits par leur pere, si ce sont des immeubles ; car à l’égard des meubles, comme ils ne sont point susceptibles du Tiers coutumier, les enfans ne sont point tenus de les rapporter aux Créanciers de la suecession ; & même les petits enfans ne pourroient pas demander leur Tiers coûtumier sur les biens de leur ayeul, à moins de rapporter à la suecession ce qui avoit été donné d’immeubles par l’ayeul à leur pere, d’autant que l’enfant qui renonce à la succession de son pere, doit rapporter ce qui lui a été donné par son pere, ou ce que son père a payé pour lui ; art S8. du Reglement de réés ; ce qui se doit entendre si les petits enfans viennent à la succession de leur ayeul, ou y prennent leur Tiers contumier ; mais quant au Tiers coûtumier, ils ne rapporteroient que les immeubles, au lieu que s’ils venoient à la succession ils rapporteroient tant les immeubles que les meubles ; car il se pourroit faire que les meubles seroient précieux, & que les effets mobiliers seroient considérables, & sans un tel rapport il se feroit journellement des avantages indirects à un des enfans, & l’égalité ne seroit plus gardée entre cohéritiers dans une succession directe ; mais quant aux successions collaterales, le rapport n’a point lieu entre cohéritiers.