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ARTICLE CDII.

L Es enfans partageront ledit Tiers coutumier selon la Coutume des lieux où les héritages sont assis, à laquelle n’est en rien dérogé pour le regard des partages, & sans préjudicier au droit des aînez ; & n’y pourront avoir les filles que mariage avenant.

Les enfans partageront ledit Tiers coûtumier selon la Coûtume des lieux où les héritages sont assis, à laquelle rien n’est dérogé pour le regard des partages.

Les immeubles qui tombent dans le Tiers coutumier, se partagent entre ceux qui y prennent part suivant la Coutume où ils sont situez, sgavoir la Coûtume generale de Normandie, la Coûtume particulière du pays de Caux, ou les Usages locaux, chacun en droit soy, Si dans la succession il y avoit des immeubles dans d’autres Coûtuies disferentes à la nôtre, c’est-à-dire, où le doüaire seroit viager, les enfans n’y pren-droient pas le Tiers coutumier, mais si par ces Coûtumes le douaire étoit propre aux enfans comme dans la nôtre, les enfans y prendroient leur douaire.

Et sans préjudicier au droit des ainez, Le droit d’ainesse a lieu dans le Tiers coutumier, ensorte que si le Tiers cougumier consiste en un seul Fief sans rotures, il est permis au fils ainé ou à ses enfans de prendre le Fief par choix, option & préciput, & les puinez n’auront que le tiers du Fief à vie ; & si le Tiers coûtumier consiste dans des rotures, le fils ainé où ses enfans, pourra prendre par préciput le principal manoir des héritages de campagne, faisant partie du Tiers coûtumier : mais ce droit d’ainesse & de préciput n’a lieu que lorsque les enfans prennent leur Tiers coûtumier en essence ; car s’ils en étoient payez en déniers, le fils ainé n’auroit aucun droit d’ainesse ni de préciput sur ces deniers.

Et nY pourront avoir les filles que mariage avenant.

Les filles ne prennent point part dans le Tiers coutumier avec leurs freres, elles n’y ont que mariage avenant pour toutes les filles non mariés du vivant du pere ; car quant aux filles mariées, elles n’y ont rien ; mais s’il n’y avoit que des filles & point de mâles, elles le partâgeroient entre elles, mais également & sans droit d’ainesse ni préciput.