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ARTICLE CDIV.

P Areillement la proprieté du tiers des biens que la femme a lors du mariage, ou qui lui écheront constant le mariage, ou lui appartiendront à droit de conquêts, appartiendra à ses enfans, aux mêmes charges & conditions que le tiers du mari.

Suivant cet article, les enfans n’ont pas seulement un Tiers coutumier sur les biens immeubles de leur pere, ils en ont encore un sur les biens immeubles de leur mere ; & même le Tiers coutumier sur les biens de la mère est plus fort & plus considérable que le Tiers coutumier sur les biens du pere, puisque le Tiers coûtumier sur les biens du pere est limité aux immeubles dont le pere est saisi au jour de son mariage, & à ceux qui lui échéent en ligne directe pendant le mariage, au lieu que le Tiers coutumier sur les biens de la mere s’étend non seulement sur les biens immeubles qu’elle a lors de son mariage & qui lui arrivent pendant le mariage en ligne directe, mais encore sur ceux qui lui échéent par succession collaterale, donation, legs, conquêts, aut alio quovis mudo.

Le Tiers coutumier sur les biens de la mere fuir les mêmes regles que celles du Tiers coûtumier sur les biens du pere. 16. Comme par cet article il est dit que la proprieté du tiers des biens de la mere appartiendra à ses enfans, il s’ensuit que la mere ne peut vendre, aliéner, engager & hypotequer le tiers de ses immeubles au préjudice du Tiers coutumier de ses enfans ; parce que cette proprieté est acquise aux enfans du jour du mariage de la mere in vim consaetudinis, sans stipulation, promesse ni convention. 2. Les enfans sur le même principe ne peuvent vendre, aliéner, engager ni hypotequer le Tiers coutumier qui leur est donné par la Coûtume, du viyant de leur mere. 30. Il faudra prélever sur les immeubles de la mère le tiers des dettes immobiliaires ctéées avant le mariage de la mere, & toutes les autres dettes & charges ausquelles le Tiers cou-tumier sur les biens du pere, est assujetti. 45. Les enfans ne prennent pas le Tiers coutumier sur les biens de la mère, comme héritiers de la mère, mais comme une créance que la Coûtume a établie en leur faveur dés l’iustant du mariage de la mere ; aussi faut-il que les enfans renoncent à la succession de la mere pour pouvoir prendre un Tiers coûtumier sur les biens de la mère.

5O Les meubles & essers mobiliers de la mere ne sont point sujets à ce Tiers ESPERLUETTEoutumier, il n’y a que les héritages & immeubles. 6. Ce Tiers coutumier, soit que le doüaire soit coutumier ou prefix, n’est que du Tiers des immeubles & héritages de la mere pour tous ses enfans, en quelque nombre qu’ils foient & de quelques mariages qu’ils soient sortis. 7o, Le fils ainé pourra y prendre droit d’ainesse & préciput comme dans le Tiers coutumier sur les biens du perc. 8.. Les filles mariées du vivant de la mere n’y auront rien, & à l’égard des filies non mariées,, elles n’y auront que leur mariage avenant. 9s. Entre filles qui se trouveroient sans frères, le ipartage s’en feroit également sansdroir d’ainesse ni préciput entre elles ; en un mot, le Tiers coutumier sur les biens du pere, & le Tiers coûtumier sur les biens de la mèré, marchent en tout d’un pas égal, & se reglent par les mêmes maximes.

Le Tiers coutumier, comme on l’a remarqué ci-dessus, est ouvert même du jour de la mort civile, séparation de biens & saisie réelle des biens du pere, & même par l’abandonnement de biens que fait un pere à ses enfans, ou telle autre voye par laquelle un pere est privé & dépouillé de la propriété & possession de les biens, & les Créanciers du pere vivant ne peuvent contester valablement cer abandonnement par lui fait à ses enfans, quant aux fruits de leur Tiers coûtumier, dont ils joüiront du jour de l’abandonnement ; Arrest du Parlement de Paris, du S. May 1691, entre les enfans de M. le Duc d’Elbeuf, d’une part, & ses Créanciers, d’autre part ; il est rapporté dans le Journal des Audiances, tom. 5. liv. 7. ch. 24.

Le Tiers coûtumier ayant été consommé par les dettes antérieures au Tiers coûtumier ou douaire, la récompense n’en peut être demandée sur les biens situez dans une autre Coûtume que celle de Normandie, qui ne donneroit qu’un douaire viager à la femme, & non propre aux enfans ; Arrest du Parlement de Paris du 20. Juillet 1686. rapporté dans le Journal du Palais, tom. 2. page 1003.